La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 (dite loi Borloo) comporte plusieurs dispositions inspirées par la nécessité de protéger le « droit au logement », notamment des règles protectrices des locataires dans les logements meublés.
L’article L. 632-1 du Code de la construction et de l’habitation prévoyait un régime spécifique applicable aux locations de logements meublés constituant la résidence principale du locataire, lorsque cette location était consentie par un bailleur louant habituellement plus de quatre logements. Cette disposition est modifiée par l’article 115 de la loi du 18 janvier 2005.
Dorénavant ce texte s’applique à toute personne louant un logement meublé constituant la résidence principale du locataire.
Le champ d’application du « secteur libre » en matière de baux d’habitation, dont faisaient partie les locations meublées, se restreint par le fait même.
L’article L. 632-1 du Code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié, pour rendre applicable à toute location meublée le régime existant auparavant pour les bailleurs habituels de plus de quatre logements.
Le locataire doit ainsi dorénavant obligatoirement bénéficier d’un contrat écrit d’une durée d’un an. A l’expiration du contrat, le bail est tacitement reconduit pour une durée équivalente et aux mêmes conditions. Le propriétaire peut néanmoins proposer au locataire des modifications pour le nouveau contrat (montant du loyer, nature des choses louées), à la condition que le locataire en soit averti trois mois avant la date de fin du contrat.
Enfin, alors que l’ancien texte indiquait simplement que le bailleur qui souhaitait ne pas renouveler le contrat devait « motiver son refus de renouvellement« , l’article L. 632-1 du Code de la construction et de l’habitation, alinéa 3 nouveau, ajoute que ce motif ne peut être que la décision de reprendre ou de vendre le logement ou un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
Ces motifs de reprise sont calqués sur ceux prévus par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et les possibilités de délivrer un congé au locataire en fin de bail se trouvent donc réduites d’autant. Le locataire peut cependant toujours donner congé à tout moment, en respectant un préavis d’un mois (au lieu de trois pour un logement classique sauf exception).