LOI n° 2005-32 du 18 Janvier 2005 art. 113

Les actions en répétition de loyers indûment versés se prescrivent par 5 ans.

La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 (dite loi Borloo) vient compléter l’article 2277 du Code civil et aligne la durée de la prescription des actions en restitution d’un trop-perçu de loyers sur celle de l’action en paiement des loyers.

Désormais, le locataire qui a versé un loyer plus important que ce qu’il devait dispose d’un délai de 5 ans pour en demander le remboursement.

La loi prend ainsi le contre-pied de la Cour de cassation qui avait jugé qu’une telle action était soumise à la prescription trentenaire (Cass. 3e civ. 21 févr. 1996).

Les actions en répétition de charges locatives se prescrivent par 5 ans.

La loi de programmation pour la cohésion sociale modifie également l’article 2277 du Code civil et aligne la durée de la prescription des actions en répétition de charges locatives sur celle de l’action en paiement de telles charges.

Désormais, le locataire qui a vers

Les actions en répétition de loyers indûment versés se prescrivent par 5 ans.

La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 (dite loi Borloo) vient compléter l’article 2277 du Code civil et aligne la durée de la prescription des actions en restitution d’un trop-perçu de loyers sur celle de l’action en paiement des loyers.

Désormais, le locataire qui a versé un loyer plus important que ce qu’il devait dispose d’un délai de 5 ans pour en demander le remboursement.

La loi prend ainsi le contre-pied de la Cour de cassation qui avait jugé qu’une telle action était soumise à la prescription trentenaire (Cass. 3e civ. 21 févr. 1996).

Les actions en répétition de charges locatives se prescrivent par 5 ans.

La loi de programmation pour la cohésion sociale modifie également l’article 2277 du Code civil et aligne la durée de la prescription des actions en répétition de charges locatives sur celle de l’action en paiement de telles charges.

Désormais, le locataire qui a versé un montant de charges plus important que ce qu’il devait dispose donc d’un délai de 5 ans, et non de 30 ans, pour en demander le remboursement.

La loi prend le contre-pied de la jurisprudence qui avait en dernier lieu considéré que l’action en répétition de charges indûment versées ne relevait pas de l’article 2277 du Code civil (Cass. ch. Mixte, 12 avr. 2002).

La loi est muette sur le point de départ de la prescription.

S’agit-il de la date de paiement par le preneur ou de celle à laquelle les comptes annuels ont été établis ?

é un montant de charges plus important que ce qu’il devait dispose donc d’un délai de 5 ans, et non de 30 ans, pour en demander le remboursement.

La loi prend le contre-pied de la jurisprudence qui avait en dernier lieu considéré que l’action en répétition de charges indûment versées ne relevait pas de l’article 2277 du Code civil (Cass. ch. Mixte, 12 avr. 2002).

La loi est muette sur le point de départ de la prescription.

S’agit-il de la date de paiement par le preneur ou de celle à laquelle les comptes annuels ont été établis ?

Source : Dict. Perm. Gestion Im., Bull. 364, page 2181