LOI n° 2005-157 du 23 Février 2005 art. 40 et 49

Le champ d’application de la réglementation de l’urbanisme commercial vient d’être modifié afin de tenir compte du développement de deux activités commerciales particulières.

– L’article L 720-5, I-I° du Code de commerce, qui prévoit que la création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 300 m² est soumise à l’autorisation de la Commission Départementale d’Equipement Commercial (CDEC), souffrait jusqu’ici de certaines exceptions.

Jusqu’à maintenant, les horticulteurs et pépiniéristes qui souhaitaient disposer d’une surface de vente pour vendre au détail leur propre production n’étaient pas soumis à une autorisation d’urbanisme commercial car, conformément à l’article L 331-1 du Code rural, cette activité est de nature agricole et non commerciale.

Or, les horticulteurs et pépiniéristes procèdent de plus en plus souvent à la revente d’articles liés au jardinage (par exemple, terreau, pots, articles décoratifs ou d’entretien) et de produits végétaux non issus de leurs propres exploitations.

Les services administratifs de contrôle étant souvent hésitants sur le régime applicable aux surfaces de vente des horticulteurs et pépiniéristes, allant parfois jusqu’à considérer que leur exploitation aurait dû être toute entière soumise à une autorisation d’urbanisme commercial, il est apparu nécessaire de clarifier le régime applicable.

Une loi du 23 février 2005 précise donc que les surfaces de vente consacrées par les pépiniéristes et horticulteurs à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation seront soumise, au-delà de 300 m², à autorisation de la CDEC, dans des conditions qui seront fixées par un décret.

– Actuellement, est soumise à l’autorisation de la CDEC la création ou l’extension de toute installation de distribution au détail de carburants, quelle qu’en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 300 m² et située hors du domaine public des autoroutes et routes express (C. com. art. L 720-5, 1-4°).

Afin de préserver le commerce de proximité face au développement de la vente de fioul domestique par les grandes surfaces, la loi nouvelle étend ce dispositif d’autorisation aux installations de distribution au détail de combustibles.

Les conditions d’application de cette disposition seront précisées par un décret.

Source : BRDA, 5/05, page 12