LOI n° 2005-157 du 23 Février 2005

La loi relative au développement des territoires ruraux, dont les dispositions sont pour l’essentiel d’application immédiate (sous réserve, le cas échéant, de décrets d’application) vient, notamment, de restreindre le champ d’application de la loi protectrice du littoral et de modifier le mode d’adoption des Schémas de Mise en Valeur de la Mer (SMVM).

Champ d’application de la loi littoral

Certains territoires échappent désormais à la loi littoral. Il est en effet prévu que :

– les dispositions relatives aux espaces proches du rivage (C. urb. art. L 146-4, II) et à la bande littorale (C. urb. art. L 146-4, III) ne sont pas applicables aux rives des étiers et des rus en amont d’une limite située à l’embouchure fixée par l’autorité administrative dans des conditions encore à définir par un décret en Conseil d’Etat (C. urb. art. L 146-4, V nouveau) ;

– autour des lacs de montagne d’une superficie supérieure à 1.000 ha, un décret en Conseil d’Etat (à paraître) doit délimiter, après avis ou sur proposition des communes riveraines, en tenant notamment compte du relief, un secteur dans lequel les dispositions particulières au littoral s’appliquent seules. Dans ce secteur, la protection de la bande littorale des 100 m ne pourra pas être réduite. Dans les autres secteurs des communes riveraines du lac et situées dans les zones de montagne telles que définies par la loi du 9 janvier 1985, les dispositions particulières à la montagne s’appliquent seules (C. urb. art. L 145-1 modifié).

Par ailleurs, la loi autorise certaines opérations en zone littorale. Ainsi :

– la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles situées sur les communes littorales est permise à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus (C. urb. art. L 146-4, I modifié) ;

– la possibilité de construire des stations d’épuration dans la bande littorale est étendue aux lacs de montagne (C. urb. art. L 146-5 modifié).

Elaboration des SMVM

Les Schémas de Mise en Valeur de la Mer (SMVM) fixent les orientations fondamentales de l’aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral.

Ces schémas peuvent désormais être élaborés de deux façons différentes.

Les nouvelles dispositions s’appliquent aux SMVM qui, au 24 février 2005, n’ont pas fait l’objet d’une mise à disposition du public.

Un SMVM peut être élaboré par :

– l’Etablissement public en charge du schéma de cohérence territoriale (Epscot) (C. urb. art. L 122-1 modifié). En effet, le Scot comprenant une ou plusieurs communes littorales peut comporter un chapitre individualisé valant Schéma de Mise en Valeur de la Mer (SMVM). Le préfet doit alors être consulté sur la compatibilité du périmètre du SMVM envisagé avec les enjeux d’aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral. Il doit ensuite donner son accord sur les dispositions qui valent SMVM et qui ne ressortent pas du contenu habituel des Scot. Le cas échéant, le chapitre du Scot se substitue à la partie du SMVM existant qui concerne son territoire ;

– l’Etat, selon une procédure déconcentrée à préciser par décret (loi 83-8 du 7-1-1983 art. 57 modifié). Les SMVM sont soumis à enquête publique et approuvés par le préfet. Ils ne sont approuvés par décret en Conseil d’Etat qu’en cas d’avis défavorable des 2/3 au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des communes intéressées représentant les 2/3 de la population totale de celles-ci. Les SMVM doivent faire l’objet d’une révision dans les 10 ans de leur adoption.

En l’absence de SMVM ou de chapitre individualisé du Scot valant SMVM, les décisions de création et d’extension de port sont prises par le préfet sur proposition de la collectivité territoriale intéressée et après avis du ou des conseils régionaux concernés.

Conseil national du littoral

La loi crée un Conseil national du littoral pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (Loi 86-2 du 3-1-1986 art. 43 nouveau). Ce conseil, présidé par le Premier Ministre, a un rôle de proposition. Il est également consulté dans le cadre de la rédaction des décrets relatifs à la gestion du domaine public maritime. Enfin, il est associé au suivi de la mise en œuvre de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

Source : BPIM, 2/05, page 9