En matière de construction, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées innove en instituant une obligation d’accessibilité sur les bâtiments existants, en cas de travaux.
Bien des règles nouvelles supposent un décret d’application.
Le principe d’accessibilité
C’est au chapitre III que figurent les dispositions concernant le « cadre bâti ».
L’article 41 de la loi nouvelle remplace l’article L 111-7 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) par 5 articles nouveaux (art. L 111-7 à L 111-7-4).
L’article L 111-7 fixe le principe que les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, des Etablissements Recevant du Public (ERP), des installations ouvertes au public et des lieux de travail « doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap« .
L’article prévoit une exception pour les « propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage« .
L’article L 111-7-1 est peu normatif.
D’une part, il renvoie à un décret la détermination des modalités relatives à l’accessibilité des bâtiments nouveaux, en réservant un traitement particulier pour les maisons individuelles.
D’autre part, il annonce une évaluation des mesures d’ici trois ans « et une estimation de leur impact financier sur le montant des loyers« .
L’accessibilité étendue aux immeubles existants
L’article L 111-7-2 est le plus innovant car il impose l’accessibilité aux bâtiments existants.
Le contenu précis de l’obligation est renvoyé, ici encore, à des décrets.
Le texte indique qu’il faudra tenir compte « de la nature des bâtiments« , du « type de travaux« , et du « rapport entre le coût des travaux et la valeur des bâtiments« .
Il prévoit aussi les « dérogations motivées » qui permettront aux propriétaires de ne pas faire les travaux d’accessibilité :
– impossibilité technique,
– contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural,
– disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences.
Il est prévu un droit de relogement en faveur des personnes handicapées, en cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un propriétaire possédant un parc de logements d’un nombre supérieur à un seuil qui sera fixé par décret.
Dix ans pour l’accessibilité dans les ERP
L’article L 111-7-3 concerne les établissements existants recevant du public.
Il pose le principe de l’accessibilité pour les parties de bâtiments ouvertes au public.
Le respect de l’exigence d’accessibilité pourra varier par type et catégorie d’établissement, mais sans excéder dix ans.
Ici encore, la loi prévoit des facultés de dérogation analogues à celles vues plus haut pour les travaux : impossibilité technique, conservation du patrimoine architecturale ou « disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences« .
Un ERP qui ne respecte pas ce texte pourra faire l’objet de fermeture (art. L 111-8-3-1).
Contrôle technique et sanctions pénales
A l’issue des travaux, le maître d’ouvrage devra fournir à l’autorité qui a délivré le permis, une « attestation de la prise en compte des règles concernant l’accessibilité« . Attestation qui sera délivrée par un contrôleur technique indépendant et compétent.
Les propriétaires construisant ou améliorant leur propre logement ne sont pas concernés par cette disposition.
Les subventions pour la construction, l’extension ou la transformation du gros-œuvre d’un bâtiment sont désormais subordonnées à la production par le maître d’ouvrage d’un « dossier relatif à l’accessibilité« .
La violation de l’article L 111-7 par les architectes, entrepreneurs, bénéficiaires de travaux, etc. est passible de sanctions pénales (45.000 Euros d’amende, art. 43 de la loi nouvelle).
Enfin, la faculté pour les organismes d’Habitation à Loyer Modéré (HLM) de déduire du montant de leur taxe foncière les dépenses d’accessibilité est étendue aux Sociétés d’Economie Mixte (SEM) dont l’objet est de réaliser ou de gérer des logements (art. 44 de la loi nouvelle).