LOI n° 2004-804 du 9 Août 2004 art. 3

On sait que l’indexation automatique des prix des biens ou de services ainsi que les clauses prévoyant une indexation sur le niveau général des prix sont interdites, sauf exceptions (C. mon. fin. art. L 112-1).

La loi du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l’investissement, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 13 août, a étendu la liste des dérogations à cette interdiction, jusqu’alors limitée aux titres de créances et aux instruments financiers à terme.

Ainsi les prêts accordés aux personnes morales ou aux personnes physiques pour les besoins de leur activité professionnelle peuvent désormais être indexés sur le niveau général des prix (C. mon. fin. art. L 112-3, 8° nouveau).

Jusqu’à présent ces prêts ne pouvaient être indexés que sur la base d’un indice ayant une relation directe avec l’objet du prêt ou l’activité de l’une des parties.

Certains comptes réglementés bénéficient également de cette faculté, notamment les comptes d’épargne populaire, les comptes d’épargne-logement et les livrets épargne-entreprise (art. L 112-3, 2° à 7°).

Source : BRDA, 2004 n° 15/16, page 8