A compter du 1er janvier 2004 les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d’un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.
A compter de cette date, le constructeur ou l’installateur d’une telle piscine doit fournir au maître d’ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.
La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.
Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d’un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu’existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.
En cas de location saisonnière de l’habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004.
Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées par voie réglementaire (C. urb. Art. L. 128-1 à L. 128-3 nouveaux).
Le non-respect des dispositions des nouveaux articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 EUR d’amende.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du Code pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.