Le second volet de la loi « Dutreil » a trait à la préservation du patrimoine personnel du créateur d’entreprise.
La loi (art. 8) prévoit que l’entrepreneur individuel peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale (C. Com. Art. L 526-1 nouveau).
Cette déclaration, faite sous peine de nullité par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques ainsi que sur le registre professionnel ou dans un journal d’annonces légales, n’interdit la saisie qu’aux créanciers dont les droits sont nés après la publication et à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant (C. Com. art. L 526-1 et L 526-2 nouveaux).
Les effets de la déclaration prennent fin avec le décès ou la renonciation du déclarant, cette renonciation étant soumise aux mêmes conditions de validité et d’opposabilité que la déclaration. En revanche, ils subsistent en cas de divorce si le déclarant est attributaire de l’immeuble.
En cas de vente de l’immeuble faisant l’objet de la déclaration, le prix obtenu demeure insaisissable à condition que les fonds soient réemployés dans le délai d’un an ; les droits de l’entrepreneur sur cette nouvelle résidence demeurent insaisissables à hauteur des sommes réemployées à condition que l’entrepreneur déclare le remploi des fonds dans l’acte d’acquisition (déclaration qui est soumise aux mêmes conditions de validité et d’opposabilité que la déclaration initiale ; C. com. art. L 526-3 nouveau).