La loi 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique, dite « loi Dutreil » (JO du 5 août p. 13449), comprend diverses mesures juridiques, sociales et fiscales pour simplifier la création des entreprises individuelles et des sociétés, protéger les créateurs et encourager financièrement les créations et transmissions d’entreprises.
La plupart de ces dispositions sont entrées en vigueur à Paris le 7 août 2003 ; d’autres ne seront applicables qu’à compter de la publication de décrets d’application.
Le premier volet de cette loi concerne la simplification de la création d’entreprise et un assouplissement des règles de domiciliation.
Simplification de la création d’entreprise
Les déclarations relatives à la création de l’entreprise, à la modification de sa situation ou à la cessation de son activité pourront être effectuées par voie électronique, dans des conditions qui seront fixées par décret (Loi 94-126 du 11-2-1994 art. 4, III nouveau ; art. 4 de la loi).
Domiciliation des entreprises
Les dispositions du Code de Commerce sur la domiciliation des entreprises (C. Com. Art. L 123-10 et L 123-11) sont réécrites. Elles s’appliquent non seulement aux entreprises nouvelles mais aussi à celles qui étaient déjà immatriculées à la date de promulgation de la loi (art. 6, II de la loi).
Toute personne physique qui demande son immatriculation peut désormais déclarer l’adresse de son local d’habitation comme adresse de l’entreprise et y exercer une activité sans limitation de durée dès lors qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s’y oppose ; si une telle disposition ou stipulation existe et si le demandeur ne dispose pas d’un établissement, il peut déclarer cette adresse à titre exclusif d’adresse de l’entreprise, cette déclaration n’entraînant ni changement d’affectation des locaux ni application du statut des baux commerciaux (C. Com. Art. L 123-10 modifié).
Les personnes morales qui demandent leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés sont autorisées à installer leur siège au domicile de leur représentant légal (C. Com. Art. L 123-11-1 nouveau) :
– sans limitation de durée, lorsqu’il n’y a pas de dispositions législatives ou de stipulations contractuelles contraires ;
– en présence de telles dispositions ou stipulations, pour une durée qui ne peut ni excéder cinq ans (au lieu de deux ans auparavant) ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux, étant précisé qu’un décret précisera les modalités selon lesquelles, à l’issue de cette période, le greffier sera informé du transfert de siège.
Comme auparavant, les personnes morales doivent notifier cette installation par écrit au bailleur, au syndic de la copropriété ou au représentant de l’ensemble immobilier. Cette installation n’entraîne ni changement d’affectation des locaux ni application du statut des baux commerciaux (C. Com. Art. L 123-11-1, al. 5 nouveau).
L’article L 631-7-3 du Code de la Construction et de l’Habitation qui autorise l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale dans une partie d’un local d’habitation, si l’activité n’est exercée que par l’occupant y ayant sa résidence principale, est étendu aux représentants légaux des personnes morales (art. 7 de la loi).