La loi relative à la Prévention des Risques Technologiques et Naturels et à la Réparation des Dommages vient de renforcer la protection des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques (C. Environnement art. L 515-1 à L 515-25 nouveaux) ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (C. Environnement art. L 562-1 s.) ou dans des zones de sismicité définies par décret.
L’article L 125-5 du Code de l’Environnement, dont l’entrée en vigueur est suspendue à la publication de décrets d’application, prévoit en effet que le vendeur ou le bailleur devra :
– informer l’acquéreur ou le locataire, d’une part, de l’existence des risques visés par le plan ou le décret précité et, d’autre part, de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire (ou dont il a lui-même été informé) et ayant donné lieu à une indemnisation au titre de l’état de catastrophe naturelle (C. Ass. Art. L 125-2) ou technologique (C. Ass. Art. L 128-2 nouveau) ; cette seconde information devra être donnée par écrit et, en cas de vente, être mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de l’opération ;
– annexer un état des risques fondé sur les informations qui seront mises à disposition par le préfet, soit à toute promesse unilatérale de vente ou d’achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente, soit au contrat de location.
Ces dispositions seront applicables aux immeubles situés dans les communes dont la liste sera établie par le préfet qui fixera également la liste des risques et des documents à prendre en compte.
En cas de non-respect de ces obligations, l’acquéreur ou le locataire pourra demander au juge la résolution du contrat ou la diminution du prix.
Par ailleurs, la loi prévoit dans la nouvelle rédaction de l’art. 514-20 al. 2 que si le vendeur est l’exploitant d’une installation classée, il doit indiquer par écrit à l’acquéreur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives ; l’acte de vente doit attester de l’accomplissement de cette formalité.