LOI n° 2002-73 du 17 janvier 2002

La loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 comporte notamment dans son chapitre III relatif à « la lutte contre les discriminations dans la location des logements » diverses dispositions intéressant la pratique.

* Droit au logement

Après le deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son état de santé, son handicap, ses mœurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

En cas de litige relatif à l’application de l’alinéa précédent, la personne s’étant vu refuser la location d’un logement présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » (art. 158).

* Cautionnement

Il est inséré au début de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d’un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu’elle ne possède pas la nationalité française. » (art. 161).

…/… 

* Documents préalables à l’établissement du bail

Il est inséré après l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, un article 22-2 ainsi rédigé :

« En préalable à l’établissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire les documents suivants :
– photographie d’identité ;
– carte d’assuré social ;
– copie de relevé de compte bancaire ou postal ;
– attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal. » (art. 162).

* Location meublée

Il est inséré après l’article L.442-8-3 du Code de la Construction et de l’Habitation, un article L.442-8-3-1 ainsi rédigé :

« En cas de location ou de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location des meubles. Le prix de location des meubles est fixé par arrêté du ministre chargé du logement, en tenant compte du prix des meubles et de la durée de leur amortissement et ne peut dépasser le montant du loyer. Le prix de location des meubles peut être révisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement. » (art. 159).

* Ventes par adjudication

A noter que la loi du 17 janvier 2002 met fin à une hésitation pour savoir si les ventes par adjudication rentrent ou non dans le champ d’application du délai de rétractation prévu à l’article L.271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation (art. 72 de la loi SRU) :

« Art. L.271-3. – Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux ventes par adjudication réalisées en la forme authentique. ».

Source : JCPN 2002 n° 5 "En bref" pages 21-22/Supplément Le Moniteur, 25 janvier 2002 page 380