1. Rappel : le renforcement de la limitation des mandats par la loi sur les nouvelles régulations économiques – La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (plus rapidement et communément désignée loi « N.R.E. ») a notablement modifié le statut des dirigeants et administrateurs de société anonyme ; d’une part, en ramenant de vingt-quatre à dix-huit le nombre maximal d’administrateurs dont peut disposer une société anonyme ; d’autre part, en réduisant les possibilités – qui étaient déjà limitées – de cumul des mandats sociaux détenus par une même personne physique.
Sur ce point, plus précisément, la loi N.R.E. a apporté aux règles anciennes trois sortes principales de modifications :
– le champ d’application de la réglementation des cumuls de mandats est étendu aux sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français et non plus seulement en France métropolitaine ;
– le seul maximum des cumuls autorisés est ramené de huit à cinq ;
– les exceptions à cette règle sont réduites.
Les dirigeants concernés – administrateurs, présidents de conseil d’administration, directeurs généraux, membres du directoire et membres du conseil de surveillance – disposaient d’un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la loi – soit jusqu’au 16 novembre 2002 – pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions, faute de quoi ils auraient été réputés démissionnaires de tous leurs mandats (cf. art. 131-II, L. 15 mai 2001).
Cependant, la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions soulevant, en pratique, de nombreuses difficultés, le législateur a dû intervenir en urgence.
2. Clarification et assouplissements – Ces mesures concernent principalement les points suivants :
a. Cumul de mandats d’administrateur. – Par dérogation au principe selon lequel une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d’administrateur de sociétés anonymes (ayant leur siège sur le territoire français) art. L. 225-21, al. 1er, C. Com), la loi N.R.E. a prévu que ne sont pas pris en compte les mandats d’administrateur dans les sociétés contrôlées (par celle dans laquelle est déjà exercé un mandat) non cotées, cette dérogation n’étant cependant pas applicable au mandat de président du conseil d’administration (même art., al. 2).
La loi du 29 octobre étend cette dérogation, dite « de groupe », aux mandats d’administrateur dans les sociétés contrôlées cotées ainsi qu’au mandat de président du conseil d’administration qui pourra, comme tout administrateur, bénéficier de la même dérogation.
b. Règles de cumul applicables au directeur général. – Une personne physique ne peut, en principe, exercer qu’un mandat de directeur général de société anonyme ; toutefois, un deuxième mandat peut être exercé dans une société contrôlée non cotée (art. L. 225-54-1, al. 1er et 2, C. Com.).
La loi du 29 octobre permet désormais au directeur général d’exercer un deuxième mandat de même nature dans une société contrôlée, que celle-ci soit cotée ou non.
D’autre part, introduite comme une mesure en faveur des P.M.E., une nouvelle dérogation permet au directeur général d’une société non cotée d’exercer un deuxième mandat de directeur (directeur général, membre du directoire ou directeur général unique) dans une autre société non cotée, indépendamment de toute relation de groupe.
c. Assouplissements analogues pour les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance. – Des dispositions analogues à celles que nous venons de voir (supra, a et b) sont prévues pour les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance (modification des articles L. 225-67 et L 225-77, C. com.).
d. La loi précise également que, pour l’application de la règle en vertu de laquelle – sans préjudice des dispositions que nous venons de voir – une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats de directeur général, de membre de directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français, l’exercice de la direction générale par un administrateur est décompté pour un seul mandat » (art. L. 225-94-1, al. 1er mod., C. com.).