Dotée par la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 (JO du 18 p. 828) d’un cadre juridique, l’archéologie préventive a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, la détection, la conservation ou la sauvegarde des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles de l’être par les travaux publics ou privés. L’Etat dresse et met à jour une carte archéologique nationale. Lorsque est prescrite la réalisation de fouilles archéologiques, le permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l’achèvement de ces fouilles. Une convention précise les conditions de réalisation des fouilles (délais de réalisation, mise à disposition du terrain, etc.).
Les diagnostics et opérations de fouilles sont confiés à un établissement public national dont le financement est assuré, notamment, par une redevance qui est désormais au nombre des contributions exigibles des bénéficiaires d’autorisation de construire en vertu de l’article L.332-6 modifié du Code de l’Urbanisme (art. 9 et 10 de la loi).
La redevance est due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter des travaux qui sont soumis à autorisation préalable ou donnent lieu à étude d’impact ou qui concernent une ZAC non soumise à étude d’impact ou, enfin, qui rendent nécessaire l’intervention de l’établissement public. Cette redevance dont le montant est arrêté par l’établissement public est calculée sur des bases qui diffèrent selon qu’il s’agit d’opérations de diagnostic ou de fouilles.
Sont notamment exonérés de redevance les travaux relatifs aux logements locatifs construits ou améliorés avec le concours financier de l’Etat ainsi que les constructions de logement réalisées par une personne physique pour elle-même.
La redevance est recouvrée par l’agent comptable de l’établissement public.
Un décret en Conseil d’Etat doit intervenir pour fixer les modalités d’application de ces dispositions.