Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 « Loi relative aux nouvelles régulations économiques »

Organes de direction des sociétés anonymes

La répartition des fonctions entre le conseil d’administration, son président et le directeur général est redéfinie : les fonctions de gestion sont désormais assurées par le directeur général, qui assure la gestion courante, et le conseil d’administration, qui contrôle celle-ci et décide des orientations stratégiques de la société. Le directeur général peut être assisté par des « directeur généraux délégués » nommés par le conseil d’administration.

Le président du conseil d’administration perd son pouvoir de direction générale et de représentation de la société, qui est transféré au directeur général, et son rôle est réduit à la représentation du conseil d’administration et à la direction des travaux de celui-ci. Il peut toutefois conserver les pouvoirs qu’il détient actuellement si le conseil d’administration décide de lui confier cumulativement les fonctions de président et de directeur général.

Par ailleurs, les conditions de cumul des mandats font l’objet de nouvelles restrictions : réduction des plafonds et suppression de la plupart des exceptions.

Société par actions simplifiée

Le champ d’application de la SAS est élargi aux membres des professions libérales qui peuvent désormais exercer leur activité sous la forme d’une « société d’exercice libéral par actions simplifiée » (« Selas »). Les particularités de fonctionnement de la Selas sont identiques à celles des autres sociétés d’exercice libéral, étant précisé que l’agrément et l’exclusion d’associés exerçant leur activité au sein de la société sont décidés à la majorité des deux tiers des associés. 

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Information des actionnaires

L’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires doit désormais être informée sur les plans d’options dans un rapport spécial établi par les dirigeants. Ce rapport doit notamment rendre compte des options de souscription ou d’achat d’actions consenties durant l’année à chacun des mandataires sociaux et aux dix salariés les mieux servis, ainsi que du nombre et du prix des actions souscrites ou achetées par ces mandataires et salariés.

Par ailleurs, dans les SA et les SCA, le rapport général du conseil d’administration ou du directoire (ou des gérants) pour chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2001 et devra rendre compte de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés par la société durant l’exercice à chacun des mandataires sociaux. Il devra également comprendre la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par ces dirigeants.

Conventions conclues par une personne morale avec ses membres ou ses dirigeants

Le champ d’application de la procédure d’approbation des conventions réglementées est étendu aux conventions conclues entre les sociétés par actions et leurs actionnaires.

En outre, dans les SA et les SCA, le texte des conventions libres doit désormais être communiqué au président du conseil d’administration (ou au président du conseil de surveillance), à charge pour celui-ci de remettre la liste et l’objet de ces conventions au conseil et aux commissaires aux comptes ; les actionnaires peuvent également obtenir communication de cette liste et de l’objet des conventions. Dans les SAS, c’est le texte de ces conventions qui doit être communiqué au commissaire aux comptes et que tout associé peut consulter.

La loi instaure par ailleurs une réglementation des conventions conclues entre une personne morale de droit

privé non commerçante ayant une activité économique (notamment les sociétés civiles) ou certaines associations subventionnées et leurs dirigeants. Cette réglementation, dont l’application est subordonnée à la publication d’un décret, vise toutes les conventions, sans excepter celles portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Le représentant légal ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, devra présenter à l’organe délibérant un rapport sur ces conventions et l’organe délibérant devra statuer sur ce rapport. Une convention non approuvée produira néanmoins ses effets, mais ses conséquences préjudiciables pour la personne morale pourront être mises à la charge de l’administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social. 

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Transformation en société par actions

La désignation d’un commissaire en cas de transformation d’une société autre que par actions, non seulement en SA, mais aussi en SAS ou en SCA est désormais obligatoire. En revanche, la désignation d’un commissaire à la transformation n’est plus nécessaire en cas de transformation d’une société par actions en une autre forme de société par actions (par exemple, transformation d’une SAS en SA).

Vote à distance

Lorsque les statuts en auront prévu la possibilité, les actionnaires pourront participer et voter aux assemblées par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification dans des conditions qui seront fixées par décret. De même, le règlement intérieur du conseil d’administration ou de surveillance pourra prévoir, sous certaines conditions, que les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance auront la faculté de participer et de voter par visioconférence aux réunions du conseil.

Libération du capital

Le capital des SARL peut n’être libéré qu’à hauteur de 10.000 Francs alors qu’il devait auparavant être libéré en totalité lors de la constitution de la société. La libération du surplus peut intervenir en une ou plusieurs fois, dans un délai qui ne peut pas excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au RCS.

Approbation des comptes consolidés

Les SA et les SCA tenues d’établir des compte consolidés doivent désormais les faire approuver par l’assemblée générale ordinaire.

Dissolution des sociétés unipersonnelles

La règle selon laquelle la dissolution d’une société dont toutes les parts ou actions sont réunies en une seule main entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique sans qu’il y ait lieu de procéder à la liquidation de elle-ci est désormais écartée pour les sociétés dont l’associé unique est une personne physique. Elle est donc maintenue lorsque l’associé unique est une personne morale.

Sociétés civiles

Les sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978 et non encore immatriculées doivent se faire immatriculer avant le 1er novembre 2002, faute de quoi elles perdraient la personnalité morale.

Source : F.R.F.L. Mensuel 2001 n° 5 page 9)