Afin d’améliorer la sécurité en matière de cartes de paiement, la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne élargit les cas d’opposition à un paiement par carte et définit la responsabilité respective de la banque émettrice et du titulaire de la carte en cas de vol ou de perte.
Opposition à un paiement par carte
La faculté de faire opposition à un paiement effectué avec une carte bancaire était jusqu’alors limitée aux hypothèses de perte ou de vol de la carte ou de mise en redressement ou en liquidation judiciaire du bénéficiaire. Cette faculté est désormais ouverte lorsque la carte ou des données liées à son utilisation ont fait l’objet d’une utilisation frauduleuse alors que le titulaire de la carte est resté en possession de celle-ci.
Responsabilité du titulaire et de la banque émettrice en cas de perte, vol ou utilisation frauduleuse
Le partage de responsabilité entre le titulaire de la carte et la banque émettrice, en cas de vol ou de perte de la carte, pour les retraits ou paiements effectués avant la date d’opposition, était jusqu’à présent fixé par le contrat type « utilisateur carte bancaire » mis au point par le groupement des cartes bancaires. La loi fixe désormais impérativement ce partage de responsabilité :
A compter du 1er janvier 2002, en cas de perte ou de vol, le titulaire supportera les débits effectués dans la limite d’un plafond qui ne pourra pas dépasser 275 € (ce plafond sera réduit à 150 € à compter du 1er janvier 2003). Toutefois, le titulaire de la carte supportera l’intégralité des débits s’il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou s’il n’a pas fait opposition dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, la responsabilité du titulaire n’est pas engagée en cas d’utilisation frauduleuse des données de la carte alors qu’il est encore en possession de celle-ci.
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Dans les deux cas, les sommes dont le titulaire de la carte conteste par écrit le paiement ou le retrait doivent être recréditées sur son compte par la banque émettrice ou restituées, sans frais, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la contestation.
Commentaire de F.L. :
Outre l’encadrement législatif de ce qui relevait jusqu’à présent d’un contrat d’adhésion, la principale innovation réside dans l’organisation de la protection du porteur en cas d’utilisation frauduleuse de la carte. Sont en pratique visées les fraudes dans le cadre de ventes à distance faites par simple communication du numéro de la carte par téléphone, Minitel ou sur Internet. Signalons que, dans ce cas, ces ventes s’effectuant généralement par simple indication du numéro de la carte, c’est le commerçant qui supportera en définitive le poids de la fraude puisqu’en application du contrat de vente à distance qu’il a conclu avec l’émetteur, les sommes que la banque aura éventuellement remboursées au consommateur sont répercutées sur lui. En cas de vente de proximité effectuée avec la tabulation du code confidentiel, c’est au contraire l’émetteur de la carte qui est responsable, sauf faute du commerçant.