LOI DE FINANCES RECTIFICATIVES POUR 2014 (art. 27 et 45)

La redevance pour création de bureaux, commerces et entrepôts en Ile-de-France fait l’objet d’allégements ponctuels.

Tarif

Un tarif unique est fixé pour les locaux de stockage : 14,03 €/m² dans les trois circonscriptions (montant correspondant au tarif 2014 en zone 3, c’est-à-dire le tarif le plus faible), puis actualisé à 13,95 €/m² par arrêté du 30 décembre 2014 du Ministre du Logement au 1er janvier 2015.

Le tarif unique s’applique à compter du 1er janvier 2015 (Loi art. 27, III).

Le principe de l’actualisation des tarifs au 1er janvier de chaque année, en fonction du dernier indice du coût de la construction, n’est pas remis en cause.

Par ailleurs, il est procédé au gel de l’augmentation du tarif pour les bureaux situés dans les communes encore concernées par le dispositif de lissage.

Rappelons que, à la suite de la réforme de la redevance pour création de bureaux applicable depuis 2011, un mécanisme visant à étaler sur plusieurs années l’augmentation de la redevance résultant de cette réforme (mécanisme de lissage) a été mis en place.

Désormais, un abattement pérenne égal au tiers de l’augmentation du montant de la redevance (différence entre le montant dû résultant de la réforme entrée en vigueur en 2011 et le montant exigible en application du tarif antérieur) sera appliqué à compter du 1er janvier 2015 (sans limitation de durée).

Les communes encore concernées par le dispositif de lissage sont les communes non taxables avant 2011 et rattachées depuis à la zone 2 et les communes passées de la zone 3 à la zone 1.

Reconstruction d’immeubles

La loi rétablit et pérennise l’exonération (totale ou partielle), qui a pris fin au 31 décembre 2013, prévue pour les opérations de reconstruction d’immeuble, consistant à n’assujettir à la redevance que les mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l’immeuble avant reconstruction (C. urb. art. L 520-8).

Cette mesure s’applique aux reconstructions d’immeubles pour lesquelles l’avis de recouvrement a été émis à compter du 1er décembre 2014.

Source : FRFL, 60/14, page 98