Aménagement du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC).
L’article 33 de la loi de finances rectificative pour 2013 apporte plusieurs aménagements au régime des SIIC s’agissant de leurs obligations de distribution, de l’exonération de contribution de 3 % au titre des montants distribués et des modalités d’application de la retenue à la source :
• les taux de distribution minimale par les SIIC, conditionnant l’exonération d’IS, sont augmentés :
– de 85 % à 95 % s’agissant des bénéfices provenant de la location d’immeubles et actifs assimilés ;
– de 50 % à 60 % s’agissant des plus-values de cession d’immeubles ;
• les montants distribués par les SIIC pour satisfaire à leurs obligations légales de distribution sont désormais exonérés de manière pérenne de la contribution de 3 % au titre des montants distribués ; désormais, toutes les distributions obligatoires des dividendes (100 %), revenus de location (95 %) et plus-values de cession (60 %) sont exonérées, dans la limite de ces taux, quel qu’en soit le bénéficiaire ; le traitement des distributions des SIIC est ainsi aligné sur celui des SPPICAV ;
• une condition supplémentaire est prévue pour bénéficier de l’exonération de la retenue à la source : la société étrangère ne doit pas bénéficier d’une exonération spécifique sur les bénéfices.
En pratique, la retenue à la source s’applique à la quasi-totalité des SIIC constituées dans un État de l’UE, dans la mesure où elles sont exonérées d’IS dans leurs pays.
Il convenait néanmoins de compléter ce régime afin de couvrir toutes les situations où les revenus réalisés ne sont pas taxés.
Cet aménagement vise à combler un vide juridique qui conduit à une double exonération des revenus réalisés en France.
En l’espèce, il s’agit de traiter le cas spécifique des sociétés britanniques qui sont le pendant des SIIC (Real Estate Investment Trusts, ou REITs), soumises à l’impôt en Grande-Bretagne mais dont les revenus de source française ne sont pas taxés.
Ces dispositions s’appliquent :
– concernant le durcissement des obligations de distribution et l’aménagement de la retenue à la source, aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 (art. 33, II, A) ;
– concernant l’exonération de contribution additionnelle de 3 % sur les revenus distribués, aux sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 2014 (art. 33, II, B).