LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008 (art. 35)

L’administration fiscale peut écarter les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat ou d’une convention, dans le cadre de la procédure dite de répression des abus de droit (articles L. 64 et suivants du livre des procédures fiscales).

Afin de clarifier cette procédure, l’article 35 de la loi de Finances rectificative pour 2008, précise la définition de l’abus de droit, à savoir que pour « en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles« .

L’article 1729 du Code Général des Impôts (CGI) est modifié afin d’introduire une modération à 40 % de la pénalité de 80 % applicable dans le cadre de la procédure de l’abus de droit lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit, ou de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat, en application des dispositions de l’article 792 bis du CGI (cet article prévoit la sanction fiscale applicable en cas d’utilisation de la fiducie à des fins de libéralités).

La loi modifie la dénomination du comité consultatif pour la répression des abus de droit, pour celle de Comité de l’abus de droit fiscal.

La composition du comité est étendue à un notaire, un expert-comptable honoraire et à un professeur des universités agrégé de droit ou de sciences économiques.

Désormais, conformément à l’article 1754 du CGI, en cas d’abus de droit ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat, toutes les parties à l’acte ou à la convention sont tenues solidairement, avec le redevable de la cotisation d’impôt ou de la restitution d’une créance indue, au paiement de l’intérêt de retard et pénalités.

Cette réforme est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, à l’exception des règles relatives à la composition du Comité de l’abus de droit fiscal qui sont entrées en vigueur en avril 2009.

Source : Net - Iris, actualité n° 21713