Article 81 :
« I. – Les dispositions du troisième alinéa (2°) de l’article L. 631-7 du Code de la Construction et de l’Habitation ne sont pas applicables aux locaux appartenant à une personne publique affectés à un autre usage que l’habitation et dont le produit de la cession donne lieu au versement d’une recette non fiscale au profit du budget de l’Etat.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux locaux cédés à compter du 1er Janvier 2004″.
Note :
Le 2° de l’article L. 631-7 édicte que les locaux administratifs doivent, s’ils ne conservent pas leur affectation, être affectés obligatoirement à l’habitation.
Par ce texte de circonstance, le législateur vise les locaux de l’Etat destinés à être vendu en 2004 et qui se trouvent être assimilés à des locaux commerciaux.