Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, lorsque certaines conditions de conservation sont réunies sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur.
En particulier, ces titres doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation des associés et chaque héritier, donataire ou légataire doit prendre l’engagement, dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, de conserver ces titres pendant au moins six ans à compter de la date d’expiration de l’engagement collectif de conservation (art. 787 B, C.G.I.).
Compte tenu des contraintes de ce dispositif et des risques d’encourir, en cas de violation des engagements, la déchéance du régime de faveur, le législateur assouplit, sous certaines conditions, les modalités de conservation des parts ou actions.
Chaque héritier, donataire ou légataire peut désormais conserver le bénéfice du régime de faveur lorsqu’il apporte les titres à une société dont l’objet unique est la gestion de son propre patrimoine, autrement dit à une société holding.
Les conditions suivantes doivent toutefois être réunies :
– le patrimoine de la société bénéficiaire de l’apport doit être constitué exclusivement d’une participation dans la société dont les parts ou actions sont transmises ;
– la société bénéficiaire de l’apport doit être détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l’exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe et non majoritaire ;
– la même société doit être dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiant de l’exonération ;
– les conditions tenant à la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l’issue de l’apport et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation ;
– la société bénéficiaire de l’apport doit prendre l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme de l’engagement de chaque héritier ou donataire;
– les héritiers, donataires ou légataires associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver pendant toute la durée de l’engagement individuel de conservation les titres reçus en contrepartie de l’apport (art. 787 B, f, nouv., C.G.I.).