Aliénation d’un immeuble situé dans les forêts publiques.
L’article 51 de la loi de finances pour 2013 précise dans quelles conditions l’aliénation d’un immeuble relevant du patrimoine immobilier bâti de l’Etat situé sur un terrain mentionné au 1° de l’article L. 211-1 du Code forestier (bois et forêts qui appartiennent à l’Etat, ou sur lesquels l’Etat a des droits de propriété indivis), ainsi que de son terrain d’assiette est possible.
Est notamment ainsi visée, la cession de maisons forestières, propriétés de l’Etat et aujourd’hui mises à la disposition de l’Office national des forêts.
Ainsi, l’immeuble peut être cédé :
– s’il ne présente pas d’utilité pour atteindre les objectifs de gestion durable des bois et forêts conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier du Code forestier ;
– s’il est desservi par l’une des voies mentionnées aux articles L. 111-1 et L. 161-1 du Code de la voirie routière ou par un chemin forestier ouvert à la circulation publique.
Le terrain d’assiette pouvant être ainsi aliéné est limité à la superficie permettant un usage normal de l’immeuble bâti, comprenant notamment la cour, le jardin ou, le cas échéant, le parc qui lui est attaché.
Toutefois, un décret peut étendre cette superficie lorsque l’aliénation a pour objet de garantir la cohérence de la gestion forestière.
Cette vente intervient dans la forme ordinaire des ventes des biens de l’Etat.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2013 prévoit que les bois et forêts de l’Etat ne peuvent être échangés qu’avec l’accord du ministre chargé des Forêts.
L’échange des immeubles est subordonné aux mêmes conditions que leur aliénation.