LOI DE FINANCES POUR 2007 (art. 24)

Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation consenties à des exploitants assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), sont désormais soumises à la TVA, y compris lorsqu’elles n’ont pas été consenties dans le cadre d’un bail commercial.

Cette mesure vise les exploitants locataires fournissant des prestations d’hébergement dans :

– des hôtels de tourisme classés,
– des villages de vacances classés ou agréés,
– des résidences de tourisme classées,
– ou des chambres d’hôtes dans des conditions proches de celles du secteur hôtelier.

Ces dispositions s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2007, quelle que soit la date de conclusion du contrat.

A. – Elargissement du champ des locations soumises à la TVA

Locations concernées. –

Sont désormais soumises à la TVA les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières, de logements meublés ou garnis à usage d’habitation consenties à un « exploitant » au sens de l’article 261D du Code Général des Impôts (CGI), que la location soit consentie :

– dans le cadre d’un bail commercial,
– ou en vertu d’un bail non commercial ou de toute autre convention à titre onéreux.

Sont notamment visées les collectivités locales qui, dans le cadre du tourisme associatif, louent fréquemment ces logements à des exploitants ayant le statut d’organismes sans but lucratif.

Taux applicable. –

Le contrat de location entre le bailleur et l’exploitant doit être considéré comme le prolongement d’une prestation de fourniture de logement dans un établissement d’hébergement et à ce titre imposable au taux réduit de 5,5 % (CGI, art. 279 a).

Le Conseil d’Etat a décidé que le contrat de location conclu entre un bailleur et exploitant constituait le prolongement de ce type de prestation et devait suivre le même régime de taxation ou d’exonération (CE, 27 juill. 2005). Ce même raisonnement doit être retenu en matière de taux.

B. – Incidences pour le bailleur

Droit à déduction. –

La soumission à la TVA de ces opérations de location permet corrélativement aux bailleurs de récupérer la taxe qu’ils supportent notamment sur les travaux d’entretien et de rénovation portant sur les locaux loués.

Crédit de départ. –

Les bailleurs qui deviennent redevables de la TVA du fait de l’élargissement de son champ d’application bénéficie d’un crédit de départ en application des dispositions de l’article 226 de l’annexe II au CGI.

Il peuvent ainsi opérer la déduction, dans les conditions fixées par les articles 205 à 242 B de l’annexe II au CGI :

– de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations qu’ils détiennent en stock à la date à laquelle ils deviennent redevables ;
– de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations qui n’ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle ils deviennent redevables ;
– d’une fraction de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d’utilisation.

Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d’un cinquième par année civile ou par fraction d’année civile écoulée à compter de la date à laquelle cette taxe devient exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par vingtième.

Le crédit de départ est déterminé à la date à laquelle le bailleur a commencé à soumettre ses opérations à la taxe.

Source : Loyers et Copropriété, 01/07, page 2