LOI DE FINANCES 2006

Mesures de la loi de finances pour 2006 concernant les droits d’enregistrement et les intérêts de retard.Mesures de la loi de finances pour 2006 concernant les droits d’enregistrement et les intérêts de retard.

I – MUTATION A TITRE GRATUIT

1 – Réduction de dix à six ans du délai de rappel fiscal des donations

Le délai de rappel fiscal des donations antérieures est ramené de dix à six ans (art. 784, al. 2, CGI).

2 – Répartition et ordre d’imputation de l’abattement global de 50.000 €

Deux modifications sont apportées au texte de l’article 788 du Code Général des Impôts, quant aux modalités de calcul de l’abattement global de 50.000 € sur les successions en ligne directe instauré par la loi de finances pour 2005.

– Répartition au prorata des droits légaux

L’article 788, I, précité prévoyait, jusqu’alors, que l’abattement se répartit entre les bénéficiaires au prorata de leurs droits dans la succession. La généralité de cette disposition pouvait être interprétée comme signifiant une répartition au prorata des droits globaux, tant légaux que testamentaires, de chaque bénéficiaire de la succession.

La nouvelle rédaction issue de la loi de finances pour 2006 entérine la lecture de l’Administration : le texte précise désormais que l’abattement se répartit entre les bénéficiaires au prorata de leurs droits légaux dans la succession.

– Ordre d’imputation des abattements

Jusqu’à présent, l’abattement global était imputable sur la part de chaque héritier, déterminée après les abattements en ligne directe ou entre époux prévus par l’article 779, I, du code précité, mais avant imputation de l’abattement spécial de 50.000 € bénéficiant, le cas échéant, aux personnes handicapées (art. 779, II, CGI).
Désormais, l’abattement global doit être également imputé après l’abattement applicable aux personnes handicapées.

3 – Instauration d’abattements en faveur des arrière-petits-enfants, des neveux et nièces et entre frères et sœurs

La loi de finances instaure trois nouveaux abattements de droit commun, de même montant, pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.

– Abattement entre frères et sœurs

Un abattement de 5.000 € est instauré pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, sur la part de chacun des frères et sœurs (art. 779, IV nouv., CGI).
Cet abattement est applicable :

– en cas de donation ;

– en cas de succession, lorsque ne peut s’appliquer l’abattement conditionnel de 57.000 € prévu par l’article 788, II, du code précité.

– Abattement au profit des neveux et nièces

Bénéficient désormais d’un abattement de 5.000 €, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, les donations consenties par un oncle ou une tante à chacun de ses neveux et nièces (art. 790 C, CGI).

– Abattement au profit des arrière-petits-enfants

Un abattement de 5.000 € est institué, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, sur la part, reçue de l’ascendant donateur, de chaque arrière-petit-enfant (art. 790 D nouv., CGI). Cet abattement n’est applicable qu’aux donations et non aux successions.

4 – Relèvement des limites d’âge du donateur en matière de réduction de droits pour les donations et donations-partages

Les limites d’âge sont respectivement relevées de 65 à 70 ans et de 75 à 80 ans (art. 790, mod., CGI).

A titre récapitulatif, les taux de réduction de droits en cas de donations ou donations-partages sont désormais les suivants :

a. Donations en nue-propriété :

– donateur âgé de moins de 70 ans …………………………………………………………………. 35 %

– donateur âgé de 70 ans révolus et de moins de 80 ans …………………………………………… 10 %

– donateur âgé de 80 ans révolus et plus ………………………………………………………………   0 %

b. Autres donations :

– donateur âgé de moins de 70 ans ………………………………………………………………… 50 %

– donateur âgé de 70 ans révolus et de moins de 80 ans …………………………………………… 30 %

– donateur âgé de 80 ans révolus et plus ……………………………………………………………   0 %

5 – Changement de régime matrimonial pour l’adoption d’un régime communautaire 

L’article 19 de la loi de finances pour 2004 avait introduit une nouvelle exonération fiscale temporaire, applicable aux actes, passés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, portant changement de régime matrimonial en vue de l’adoption d’un régime communautaire.

Cette exonération est pérennisée et devient permanente : elle porte sur le droit fixe et sur la taxe de publicité foncière. En revanche, le salaire du conservateur reste exigible dans l’hypothèse où des droits immobiliers doivent être publiés.

II – CONTROLE ET CONTENTIEUX

Abaissement du Taux – Intérêt de retard et intérêts moratoires

L’intérêt de retard prévu par l’article 1727 du Code Général des Impôts s’applique, notamment, en cas d’insuffisance, de défaut ou de retard de déclaration ainsi qu’en cas de défaut ou de retard de paiement de différents impôts, droits et taxes, en particulier des droits d’enregistrement.

Les intérêts moratoires visés par la loi de finances, quant à eux, sont dus par l’Etat au contribuable en cas de dégrèvement, ou par le contribuable dans l’hypothèse d’une demande de sursis de paiement.

Le niveau élevé du taux de l’intérêt de retard et la différence existante avec le taux des intérêts moratoires faisaient l’objet de fréquentes critiques.

L’intérêt de retard est abaissé de 0,75 % à 0,40 % par mois (soit 4,80 % par an).

En outre, le taux des intérêts moratoires dus par l’Etat ou par le contribuable dans les hypothèses précitées est désormais aligné sur celui de l’intérêt de retard.

Source : Suppl. Rap. Defrénois, 1/06, page 9