LOI DE FINANCES 2005 art. 27

L’article 210E nouveau du Code Général des Impôts (CGI) crée un mécanisme d’incitation à l’apport d’immeubles ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, notamment en vue d’encourager les entreprises à externaliser leur patrimoine immobilier (usines, locaux commerciaux…).

Cette mesure consiste en une taxation au taux réduit à 16,5 % des plus-values d’apport.

Elle est soumise à des conditions tenant à la qualité du bénéficiaire de l’apport et à un engagement de conservation des biens reçus.

Ce dispositif s’applique aux apports réalisés du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.

Bénéficient du taux réduit d’imposition les apports d’immeubles ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier.

Sont visés en premier lieu les apports à titre pur et simple de ces biens, c’est-à-dire entièrement rémunérés par des titres de capital.

Mais la mesure pourra également s’appliquer aux apports mixtes, c’est-à-dire rémunérés pour partie par des titres et pour partie par la prise en charge d’un passif.

L’apporteur doit être une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Sont donc en particulier exclues les sociétés de personnes.

Le nouveau dispositif est réservé aux apports réalisés au profit de sociétés faisant appel public à l’épargne et ayant pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des sociétés de personnes ou des sociétés de capitaux soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 206, 1, 2 et 3 du CGI dont l’objet social est identique.

L’application du taux réduit d’imposition est subordonnée à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver pendant cinq ans l’immeuble ou les droits apportés.

Cet engagement doit être souscrit dans l’acte d’apport.

Aucun engagement n’est en revanche imposé à la société apporteuse quant à la conservation des titres reçus en contrepartie de l’apport.

Source : F.R.F.L. 2004, n° 57, page 71