I – L’INTERVENTION DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES EN MATIERE DE DEPENSES OBLIGATOIRES N’EST PAS SYSTEMATIQUE
A – La dépense d’une collectivité fixée dans une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ne peut faire l’objet d’une saisine de la chambre, qui se déclarerait incompétente si elle devait en connaître
Les chambres régionales des comptes ne sont pas compétentes pour instruire une demande qui concerne une dépense obligatoire qui résulte, pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.
L’inscription et le mandatement d’office de ces dépenses relèvent du seul représentant de l’Etat, conformément à la procédure prévue par l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public.
B – Dans les autres cas, le créancier peut s’en remettre soit au préfet, soit à la chambre
Lorsque la dépense ne découle pas d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, le créancier n’a pas à saisir la chambre si la dépense est inscrite au budget de la collectivité.
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Il lui suffit de s’adresser au préfet pour lui demander que le mandatement de la dépense en cause intervienne en vertu de l’article L.1612-16 du CGCT qui prévoit qu’ « à défaut de mandatement d’une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional selon le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l’Etat dans le département, celui-ci y procède d’office. Le délai prévu à l’alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif ».
En revanche, selon le principe de liberté d’administration qui interdit au préfet de modifier directement le budget d’une collectivité territoriale, la saisine de la chambre est inévitable dès lors que la dépense n’est pas inscrite à ce budget.
II – LA CHAMBRE SE PRONONCE D’ABORD SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE, AVANT DE CONSTATER SI LA DEPENSE EST, OU N’EST PAS, INSCRITE AU BUDGET DE LA COLLECTIVITE
A – Le caractère obligatoire de la dépense
L’article L.1612-15 du CGCT, définit globalement les dépenses obligatoires en les classant en deux catégories : « ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé ». Cette définition est quelque peu précisée plus loin dans le même code. Ainsi, en ce qui concerne les communes, l’article L.2321-2 donne une liste de trente et une dépenses obligatoires. On y relève l’entretien de l’hôtel de ville, les dépenses de personnel et de matériel relatives au service d’incendie et de secours, la participation de la commune aux dépenses d’aide sociale… Et, en trente et unième et dernière rubrique, l’acquittement des dettes exigibles.
B – L’inscription de la dépense au budget de la collectivité
Si la chambre constate que la ligne budgétaire qui doit supporter la dépense obligatoire est dotée de crédits suffisants (c’est à dire de crédits ouverts qui ne sont pas encore engagés), elle décide qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la demande.
Le créancier doit alors se rapprocher du préfet qui peut procéder au mandatement d’office selon la procédure ébauchée plus haut.
Si, au contraire, elle constate que ces crédits sont insuffisants, elle met en demeure la collectivité de les inscrire à son budget.