Sous réserve des règles limitant par ailleurs de façon spécifique le cumul des mandats d’administrateur, de directeur général, de membre du directoire ou du conseil de surveillance de société anonyme, une même personne physique ne peut pas cumuler plus de cinq mandats de directeur général, de membre du directoire, de directeur général unique, d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance (C. com. Art. L.225-94-1, al. 1 issu de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques.
En réponse à une question du Mouvement des entreprises de France (Medef), le Ministère de la Justice a précisé que l’exercice par un administrateur des fonctions de directeur général dans une même société ne compte que pour un seul et même mandat dans le décompte de la limite des cinq mandats prévue au texte précité.
En effet, énoncent les services du ministre, la volonté du législateur est de considérer l’exercice de telles fonctions par l’administrateur comme une adjonction de nouvelles compétences à celles qu’il exerce déjà et non comme un deuxième mandat. Il en résulte qu’un administrateur assumant les fonctions de directeur général dans une même société peut valablement détenir par ailleurs quatre mandats dans d’autres sociétés.
Note :
Contrairement au Ministère de la Justice, l’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) considère qu’il faut décompter deux mandats et non un seul pour le calcul de la limite des cinq mandats mentionnée à l’article L.225-94-1 ; en effet, quelle que soit l’intention du législateur, ce texte est clair et ne comporte aucune dérogation en matière de mandats exercés dans une même société (Communication Ansa juillet 2001 n° 3074). Il appartiendra aux tribunaux de se prononcer en faveur de l’une ou l’autre interprétation du texte.