La loi Nouvelles Régulations Economiques (NRE) du 15 mai 2001 a complété l’alinéa 1er de l’article L 227-10 du Code de commerce pour étendre la procédure de contrôle des conventions conclues entre une Société par Actions Simplifiée (SAS) et son président ou l’un de ses dirigeants aux conventions intervenues entre la société et l’un de ses associés disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une personne morale, la société la contrôlant.
Mais elle n’a pas corrélativement modifié l’alinéa 4 de cet article organisant un régime dérogatoire propre à la SAS unipersonnelle et prévoyant qu’il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions entre la société et son dirigeant.
Le Ministre de la justice a précisé qu’une convention passée entre la société et son associé unique non dirigeant n’a pas à figurer sur le registre.
Le commissaire aux comptes n’a pas davantage à établir de rapport, ce dernier étant destiné à garantir l’information des associés, ce qui, dans l’hypothèse envisagée, ne se justifie nullement.
Note :
Par mesure de prudence, l’Association nationale des sociétés anonymes avait estimé, au contraire, que la dérogation de l’article L 227-10 alinéa 4 du Code de commerce n’étant pas applicable aux conventions entre la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) et l’associé unique non dirigeant ou une société le contrôlant, ces conventions devaient donner lieu à l’établissement d’un rapport du commissaire aux comptes présenté à l’associé, en application du régime de droit commun édicté par l’article L 227-10, al. 1 (Communication Ansa, comité juridique n° 3169 du 11 septembre 2002).