« Le sort de la TLE en cas de transfert du permis » Etude de Maître Jean-Luc TIXIER

La taxe locale d’équipement (dite « TLE ») et les autres taxes connexes soumises aux mêmes règles que la TLE en matière d’assiette, de liquidation et de recouvrement, sont payables en deux fractions égales exigibles dix huit et trente six mois à compter de la délivrance du permis de construire.

L’article 1723 quater I du CGI dispose que « la taxe locale d’équipement (…) est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire ».

L’unique redevable légal de la taxe locale d’équipement semble donc être la personne, physique ou morale, à laquelle le permis de construire a été initialement délivré.

La vente du terrain, supportant ou non des constructions existantes, est accompagnée du transfert du permis de construire ; ce transfert est-il de nature à décharger le vendeur, titulaire initial du permis, de ces obligations fiscales en cette dernière qualité ? Force est de constater que la circonstance de la vente du terrain n’apparaît pas, de prime abord, de nature à entraîner une telle libération.

L’article 1929-4 du CGI dispose que « sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d’équipement : (…) b) les titulaires successifs de l’autorisation de construire et leurs ayants-cause ». Il en est généralement déduit que les bénéficiaires ultérieurs du permis de construire sont envisagés par la loi seulement comme les débiteurs solidaires de la taxe, par opposition à la qualité de redevable principal possédée et conservée par le seul bénéficiaire initial.

La position adoptée par la Cour administrative d’appel de Douai dans un arrêt du 9 novembre 1999 conforte cette analyse.

Selon cette juridiction :

« Le contribuable débiteur de la TLE en litige était (…) le bénéficiaire du permis de construire délivré le 22 mars 1990 ; si, sur demande des parties, le permis de construire a été transféré le 29 octobre 1990 à la société N, ce transfert a eu pour seule conséquence de rendre cette dernière solidairement responsable, en vertu des dispositions précitées de l’article 1929-4 du CGI du paiement de la taxe, en tant que nouveau titulaire de cette autorisation a raison des bâtiments concernés ; »

La Cour en a déduit :

« que le trésorier principal ne pouvait donc émettre à son encontre un avis d’imposition correspondant à cette taxe, mais était seulement en droit de mettre en cause sa responsabilité solidaire pour le paiement de ladite taxe ».

L’interrogation sur le caractère incontournable ou non de ce principe présente un réel enjeu ; en effet le caractère subsidiaire ou non de la charge de la TLE incombant à l’acquéreur du terrain – bénéficiaire du transfert du permis obtenu par le vendeur – détermine la nécessité ou non d’une organisation contractuelle sur ce point des rapports vendeur/acquéreur et, dans l’affirmative, les modalités d’une telle organisation. En effet, et comme souligné à juste titre dans les conclusions précitées, « le transfert du permis de construire peut prendre place avant, pendant ou après le paiement de la taxe par le premier bénéficiaire ».
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Antérieurement, la Cour administrative d’appel de PARIS a retenu une solution contraire à celle adoptée par celle de Douai. Pour cette juridiction, le transfert du permis de construire emporterait également le transfert de la qualité de redevable de la taxe sur le chef de l’acquéreur du terrain en sa qualité de nouveau titulaire de l’autorisation de construire. Selon cette juridiction, en cas de cession d’un terrain à bâtir pour un prix incluant le transfert du permis de construire obtenu antérieurement par le vendeur, la taxe locale d’équipement ne constitue pas une charge augmentative du prix de vente et n’entre donc pas dans l’assiette de la TVA immobilière.

Sur le plan des principes, l’arrêt indique que :

« la taxe locale d’équipement (est due) par le bénéficiaire de l’autorisation de construire ; par ailleurs, le permis de construire n’étant pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire mais en fonction du projet de bâtiment qui a été présenté, son transfert à la suite de la cession du terrain d’assiette de la construction s’analyse en une simple rectification du nom de son bénéficiaire ».

Le juge de l’impôt en déduit :

« qu’ainsi, en obtenant, en vertu des stipulations de l’acte de vente le transfert à son profit du permis de construire accordé au vendeur, la (société acquéreuse) n’a pas conventionnellement accepté de prendre à sa charge une obligation qui serait demeurée personnellement celle du vendeur mais, devenant ainsi la nouvelle bénéficiaire du permis de construire en cause, est par là même devenue à son tour »

par simple application des disposition de l’article 1723 quater du CGI

« la redevable de la taxe locale d’équipement dont l’acquittement était légalement attaché à la construction (sic) ».

Source : CONSTRUCTION-URBANISME, septembre 2001 page 5