« Le passage des POS aux PLU : les choix de la commune » Etude de M. Sylvain PERIGNON

1 – Les dispositions de la loi SRU relatives aux plans locaux d’urbanisme sont entrées en vigueur au 1er avril 2001, en application de l’article 6 du décret n° 2001-260 du 27 mars 2001.

L’article L.123-19 nouveau du Code de l’urbanisme organise des mesures transitoires qui permettent un passage progressif du régime des POS au régime des PLU. Ces mesures transitoires concernent notamment les POS en cours de procédure d’élaboration, de modification ou de révision, en distinguant les procédures arrivées à un point de non-retour, qui peuvent se terminer selon les anciennes procédures, et les procédures qui se poursuivent selon les nouvelles règles.

Il est faux de dire que les POS sont devenus PLU au 1er avril 2001. Ils restent POS avec leur contenu de POS, mais sont soumis au régime juridique relatif aux plans locaux d’urbanisme, régime juridique qui gouvernera donc leur gestion et leur évolution. Mais tant que la révision d’un POS n’a pas abouti, il demeure POS ou plus exactement « POS maintenu ». La commune disposant d’un tel « POS maintenu » pourra faire le choix du statu quo, le choix de la modification, le choix de la révision ou enfin le choix de l’abrogation.

I – LE CHOIX DU STATU QUO

2 – La loi ne fixe aucune obligation de mise en révision du POS, ni aucun délai pour que le POS soit révisé afin de devenir plan local d’urbanisme, avec un contenu de PLU.

Dès lors, si la commune est satisfaite du parti d’aménagement adopté, s’il n’y a pas d’évolution économique ou démographique susceptible de remettre en cause ce parti d’aménagement, la commune peut choisir de temporiser et de différer jusqu’à nouvel ordre la mise en révision du POS et sa transformation en PLU. De surcroît, certains élus pourront choisir de garder le plus longtemps possible le POS maintenu, avec son contenu de POS, afin de pouvoir continuer à imposer légalement aux demandes de permis de construire une superficie minimale des terrains constructibles, et la réglementation des zones NB.

Toutefois, si la commune disposait d’un POS approuvé et comprenait également sur son territoire un secteur de ZAC couvert par un PAS approuvé avant le 1er avril 2001, et si elle souhaite mettre le PAZ en révision, elle devra alors mettre le POS également en révision, afin d’aboutir in fine à un PLU couvrant la totalité du territoire communal.

II – LE CHOIX DE LA MODIFICATION

3 – L’article L.123-19, alinéa 1er, prévoit le maintien en vigueur des POS approuvés jusqu’à leur prochaine révision.

Il se déduit de cette formule qu’un POS maintenu peut être modifié tout en restant POS maintenu, avec un contenu de POS. Le POS maintenu peut être modifié sans devenir PLU avec un contenu de PLU.

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Toutefois, pour limiter le maintien du POS, avec un contenu de POS, dans le cas de simples modifications successives, la loi SRU a réduit le champ d’application de la procédure de modification.

III – LE CHOIX DE LA REVISION

4 – Certains élus, et notamment certaines équipes nouvellement élues lors des récentes élections municipales, peuvent souhaiter mettre en révision le plan d’occupation des sols, afin de changer d’orientation par rapport aux options des équipes précédentes, et de mettre en œuvre un projet urbain différent. Ces communes souhaiteront alors exprimer leur choix dans la révision du POS, qui permettra l’élaboration d’un projet d’aménagement et de développement durable par lequel elles pourront exposer et faire ratifier leurs nouvelles orientations d’urbanisme.

Plus simplement, certains élus pourront souhaiter disposer des nouveaux pouvoirs que donne le PLU, et que ne peut donner le maintien du POS. Il s’agit par exemple de la délimitation des secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain concerné (art. L. 123-1). Il peut s’agir de l’institution des servitudes prévues par le nouvel article L.123-2, notamment la délimitation d’un périmètre où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites pour une durée au plus de cinq ans, dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global. Il peut également s’agir d’emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements définis par le règlement (art. L. 123-2-b).

IV – LE CHOIX DE L’ABROGATION

5 – S’agissant de petites communes, connaissant un développement modéré, et pour lesquelles le POS était déjà un instrument assez lourd et inadapté, le conseil municipal peut être amené à s’interroger sur l’intérêt de garder le POS, et sur l’intérêt de sa transformation en PLU en cas de révision du POS. En effet, les modestes projets communaux ne peuvent pas toujours constituer un véritable « projet d’aménagement urbain et de développement durable ».

Il appartient en ce cas à la commune d’examiner les deux options possibles en cas d’abrogation du POS :

– soit revenir aux règles générales d’urbanisme, ce qui rend applicable sur le territoire communal la règle de constructibilité limitée en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune (art. L.111-1-2). Le droit de préemption urbain sera supprimé s’il avait été institué.

– soit élaborer une carte communale, procédure simple qui se réduit à une délibération du conseil municipal et à un arrêté préfectoral après enquête publique, sans qu’il y ait obligation de définir et organiser les modalités d’une concertation préalable.

Source : CRIDON-PARIS, 1er septembre 2001, II page 209