En application des alinéas 1er et 2 de l’article L.12-2 du Code de l’Expropriation, l’ordonnance d’expropriation, ainsi que certaines cessions amiables intervenues dans le cadre d’une procédure d’expropriation, emportent l’extinction de tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
En conséquence, ce code prévoit, dans l’alinéa 3 du même article, une péremption spécifique des inscriptions grevant les immeubles expropriés.
« Les inscriptions de privilèges ou d’hypothèques éteints par application des dispositions mentionnées ci-dessus sont périmées à l’expiration d’un délai de six mois à compter du jour de la publication de l’ordonnance d’expropriation devenue irrévocable, de l’acte de cession amiable passé après déclaration d’utilité publique ou de l’ordonnance de donné acte d’une vente antérieure à la déclaration d’utilité publique. Cette péremption ne pourra être constatée à la publicité foncière que sur justification, par tout intéressé, du caractère irrévocable ou définitif des procédures sus-visées emportant extinction des droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. »
Les modalités pratiques de mise en oeuvre de cette péremption, après avoir été présentées sommairement dans une instruction 10 D-1-85 du 12 septembre 1985 ont été précisées par une instruction 10-D-1-87 du 2 septembre 1987.
…/…
Le cas le plus simple sera celui où a été rendue soit une ordonnance d’expropriation soit une ordonnance de donné acte d’une vente antérieure à la déclaration d’utilité publique, puisqu’il suffira de joindre à la lettre identifiant le bien exproprié par ses références cadastrales et demandant au conservateur des hypothèques de constater la péremption, un certificat du secrétariat-greffe (du juge de l’expropriation) attestant du caractère irrévocable ou définitif des procédures emportant extinction des droits réels sur les immeubles expropriés.
Dans l’hypothèse où n’est pas intervenue une ordonnance d’expropriation ou de donné acte, il importera de justifier du caractère définitif et irrévocable de la cession amiable. Il s’agira, selon l’instruction du 2 septembre 1987 précitée, de rapporter « la preuve que la déclaration d’utilité publique n’est ni annulée, ni l’objet d’une instance en annulation devant la juridiction administrative ».
Bien qu’aucun texte n’impose leur délivrance, les greffes des tribunaux administratifs acceptent d’établir des attestations à cette fin.
L’instruction du 2 septembre 1987 précise en outre que l’acte notarié de cession amiable doit mentionner « de façon explicite et complète », outre la décision prononçant la déclaration d’utilité publique, les arrêtés de cessibilité.
Cette exigence s’explique par la nécessité, pour le conservateur des hypothèques de vérifier que la péremption demandée concerne bien une parcelle incluse dans l’emprise de la déclaration d’utilité publique.
C’est pourquoi, dans le cas où la cession amiable est intervenue avant que n’ait été pris un arrêté de cessibilité, il conviendra d’obtenir en plus du certificat émanant du greffe du tribunal administratif, un certificat supplémentaire, visé par les services préfectoraux, attestant que la parcelle figurait dans l’enquête parcellaire.
Afin d’éviter le dépôt d’un acte de mainlevée dans les conditions du droit commun, la lettre demandant au conservateur des hypothèques de constater la péremption des inscriptions (déposée après un délai de six mois à compter du jour de la publication de l’acte de cession amiable) doit être impérativement accompagnée des justificatifs décrits ci-dessus.
On précisera enfin qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre les inscriptions du chef du vendeur et celles du chef des précédents propriétaires puisque l’article L.12-2 du Code de l’Expropriation vise « tous les droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ».