INSTRUCTION du 3 Janvier 2008 B.O.I. 13 L-1-08

L’Administration fiscale commente le raccourcissement à six ans de son délai de reprise de droit commun.

La loi du 21 août 2007 en faveur du Travail, de l’Emploi et du Pouvoir d’Achat (dite « loi TEPA ») réduit le délai de prescription de droit commun de dix à six ans.

L’article L. 186 du Livre de Procédures Fiscales est désormais ainsi rédigé : « Dans tous les cas où il n’est pas prévu un délai de prescription plus court, le délai de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt« .

Le texte prévoit une entrée en vigueur différée de cette mesure aux procédures engagées à compter du 1er juin 2008.

Une instruction du 3 janvier 2008 commente ces dispositions et apporte des précisions au regard des droits d’enregistrement et assimilés.

I – Rappel du dispositif applicable jusqu’au 1er juin 2008

En matière de droits d’enregistrement, timbre, impôt de solidarité sur la fortune et assimilés, le droit de reprise de l’administration se prescrit par dix ans à partir du jour du fait générateur de l’impôt, sauf si le service trouve dans les actes ou les déclarations enregistrés l’ensemble des éléments révélant, sans recherches ultérieures, l’exigibilité de l’impôt.

En ce cas c’est le délai triennal qui s’applique (CGI, art. L. 180).

Ainsi, les omissions dans les déclarations, les requalifications juridiques ou les déchéances de régimes de faveur se prescrivent généralement par dix ans tandis que la rectification des prix ou des valeurs déclarées ou le rejet de la déductibilité des dette en matière de droits de succession ou d’ISF relèvent, la plupart du temps, de la prescription de trois ans.

II – Nouveau dispositif

Champ d’application

L’évolution législative ne modifie en aucun cas la jurisprudence et la doctrine relatives au champ d’application respectif de la prescription longue.

Elle a pour seul objet de réduire de 10 à 6 ans le délai de prescription de droit commun.

Comme la prescription décennale, la prescription sexennale est applicable dans tous les cas où il n’est pas prévu un délai de prescription plus court, soit en matière de droits enregistrement, timbre, impôt de solidarité sur la fortune et assimilés.

Modalités de décompte du délai de six ans

Dans un souci d’harmonisation et de simplification, les modalités de décompte des prescriptions triennale et sexennale ont été unifiées.

Ainsi, la prescription sexennale se décompte, non pas de date à date (mode de calcul applicable en matière de prescription décennale), mais du jour du fait générateur de l’impôt au 31 décembre de la sixième annexée qui suit ce fait générateur.

III – Régime transitoire

Aux termes de la loi du 21 août 2007, le nouveau délai de prescription s’applique aux procédures engagées à compter du 1er juin 2008.

La prescription décennale visée à l’ancien article L. 186 du LPF continue à s’appliquer pour tous les contrôles engagés avant le 1er juin 2008.

De même, la limite de prolongation du délai de reprise de dix ans, visée à l’article L. 181, reste en vigueur.

Pour la mise en œuvre de ce texte, l’engagement d’un contrôle consiste dans la réception (selon les modalités conformes à la réglementation postale) par le contribuable :

– d’une lettre de mise en demeure visée à l’article L. 67 pour les situations de taxation d’office,

– d’une proposition de rectification dans les autres cas.

S’agissant des contrôles engagés à partir du 1er juin 2008, quelle qu’en soit la date du fait générateur de l’impôt, la prescription sexennale trouve à s’appliquer dans les conditions du nouvel article L. 186.

De même, la limite de prorogation du délai de reprise visée à l’article L. 181 passe de dix à six ans.

Source : JCP éd. Not. et im., 2/08, 137