L’administration fiscale commente les règles relatives à la désignation du redevable légal de la Taxe à la Valeur Ajoutée (TVA) exigible au titre d’une livraison de biens ou d’une prestation de services réalisée par les assujettis qui ne sont pas établis en France.
Note de Mme Neyla GONZALEZ-GARBI :
L’article 94 de la loi de finances rectificative pour 2005 a prévu, par exception à la règle selon laquelle la TVA exigible sur une prestation de services ou une livraison de bien est acquittée par la personne qui réalise l’opération imposable, que la taxe sera acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur lorsque celui-ci est identifié à la TVA en France et que le fournisseur ou le prestataire n’est pas établi en France.
Cette nouvelle règle prévue à l’article 283-1, 2° alinéa entre en vigueur le 1er septembre 2006.
Dans une instruction du 23 juin 2006, l’Administration indique que restent, notamment, soumises aux règles qui leur sont propres, les opérations suivantes :
– les locations de locaux nus ou de terres et bâtiments d’exploitation à usage agricole soumises à la TVA sur option (CGI, art. 260, 2° et 6°) ;
– les baux à construction et toutes opérations soumises « à la TVA immobilière » (CGI, art. 260, 5° et art. 257, 7°) ;
– les opérations soumises à la TVA sur marge (CGI, art. 257, 6° et 297, A).
Ainsi, la TVA due à raison des baux d’immeubles soumis par option à la taxe est due par le bailleur qu’il soit ou non établi en France, dès lors que l’immeuble est situé en France.
S’agissant des opérations concourant à la production d’immeubles neufs, savoir les acquisitions et apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés et les ventes et apports en société d’immeubles neufs, la TVA est acquittée par le vendeur quel que soit son lieu d’établissement.
Concernant la TVA à laquelle le bail à construction peut être assujetti sur option (CGI, art. 260, 5°), le redevable légal est, en principe, le bailleur, titulaire de l’option.
Par exception à cette règle, et comme en matière de mutation ayant pour objet un terrain à bâtir, c’est le preneur qui est redevable légal de la taxe lorsque, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, le terrain n’était pas placé dans le champ d’application de la TVA immobilière.
Enfin, l’Administration exclut du nouveau dispositif d’autoliquidation les opérations des marchands de biens ayant pour objet des immeubles ou des parts de sociétés immobilières (CGI, art. 257, 6°).