Une instruction fiscale du 22 mars 2012 a pour objet de commenter le dispositif de tiers de confiance.
L’article 68 de la loi du 29 décembre 2010 de Finances rectificative pour 2010 a instauré la mission de tiers de confiance définie à l’article 170 ter du Code général des impôts.
Ce dispositif autorise les contribuables assujettis à l’obligation de dépôt d’une déclaration annuelle de revenus dans les conditions prévues au 1 de l’article 170 du code général des impôts, qui sollicitent le bénéfice de déductions de leur revenu global, de réductions ou de crédits d’impôts dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, à remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à un tiers de confiance choisi parmi les membres des professions réglementées d’avocat, de notaire ou de l’expertise comptable (experts-comptables, sociétés d’expertise comptable et associations de gestion et de comptabilité) et ayant signé avec l’administration fiscale une convention individuelle.
Pour sa part, le tiers de confiance s’engage à télétransmettre à l’administration fiscale les déclarations annuelles de revenus de ses clients ou adhérents et à lui communiquer, sur sa demande, les pièces justificatives des charges afférentes aux déductions, réductions ou crédits d’impôt demandés.
Pour la mise en œuvre de ce dispositif, les autorités ordinales des professions mentionnées ci-dessus concluent avec l’administration fiscale une convention nationale.
Les modalités de contrôle du contribuable par l’administration fiscale ne sont pas modifiées par les dispositions de l’article 170 ter du Code général des impôts.
Les conditions d’application de ce nouveau dispositif sont précisées dans le décret du 28 décembre 2011 relatif au dispositif de tiers de confiance prévu à l’article 170 ter du même code.
Un arrêté du 1er mars 2012 porte modèle de conventions nationale et individuelle.
L’instruction du 22 mars 2012 a pour objet de commenter le dispositif, d’en préciser les conditions et les modalités d’application.