Par un arrêt rendu le 23 décembre 2011, le Conseil d’État a jugé que l’opération par laquelle une société donne en sous-location un immeuble nu dont elle dispose en vertu d’un contrat de crédit-bail immobilier, dans des conditions similaires à celles d’une location d’immeubles nus, est assimilable à une location de locaux nus pour l’application du 2° de l’article 261 D du Code général des impôts.
Aussi, l’option prévue par l’article 260 du Code général des impôts doit faire l’objet d’une déclaration expresse à l’administration et distincte pour chaque immeuble ou ensemble d’immeubles.
Si elle peut être exercée à l’occasion de la déclaration d’existence, cette dernière doit comporter des indications suffisamment précises pour identifier le ou les immeubles auxquels elle se rapporte.
Dans une instruction du 22 mars 2012, l’administration fiscale a rappelé les règles suivantes :
1. La sous-location par le crédit-preneur de locaux nus pris en crédit-bail est exonérée de la T.V.A. en application du 2° de l’article 261 D du Code général des impôts.
2. L’option peut être exercée par une simple lettre adressée au service des impôts territorialement compétent, formalisant l’intention de son auteur de soumettre à la T.V.A. son activité de location de locaux nus à usage professionnel, avec toutefois la référence de l’immeuble ou des locaux loués en cas de pluralité d’immeubles.
3. L’option à la T.V.A. ne peut résulter du seul fait que le contribuable ait facturé la taxe.
4. Le fait que la taxe facturée aux sous-locataires ait été versée au Trésor ne confère au crédit-preneur aucun droit à déduction.