La notification de redressement ne fait pas courir le délai de prescription abrégée : l’Administration prend acte du revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation aux termes d’une instruction du 10 mai 2007.
L’article L. 180 du Livre des Procédures Fiscales prévoit qu’en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et de taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’Administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée.
Toutefois, ce délai n’est opposable à l’Administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par un document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
Dans un arrêt du 31 octobre 2006, la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence antérieure (Cass. com., 18 févr. 2004), décide qu’une proposition de rectification – acte de procédure par lequel l’Administration relève le manquement – ne constitue pas un acte révélateur de l’exigibilité servant de point de départ au délai de prescription triennale au sens de l’article L. 180 du Livre des Procédures Fiscales.
La Cour de cassation revient ainsi à une stricte appréciation des dispositions précitées.