Cette instruction du 10 mai 2004 a pour objet de préciser les conséquences qu’emporte la perte de personnalité morale des sociétés civiles en matière de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de salaire du conservateur lors des transferts des biens immobiliers inscrits à l’actif de ces sociétés.
Il est précisé que l’immatriculation d’une société intervenue postérieurement au 1er novembre 2002, alors que les démarches nécessaires à celle-ci ont été effectuées avant cette date, n’induit aucune incidence en matière d’enregistrement et de publicité foncière.
La perte de la personnalité morale pour les sociétés civiles non immatriculées au 1er novembre 2002 emporte transfert de propriété des biens immobiliers inscrits à l’actif de la société au profit des associés.
Cette substitution d’une propriété indivise des associés à la propriété sociale antérieure correspond à une mutation de droits réels immobiliers entre vifs ayant effet du 1er novembre 2002.
Elle fait l’objet d’une publicité obligatoire conformément aux dispositions du a) du 1° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
La publication de ce transfert doit être effectuée au vu d’un acte authentique, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 55-22 déjà cité.
Ainsi, ce transfert peut être réalisé par un acte qui constate le dépôt au rang des minutes d’un notaire d’une copie certifiée conforme des statuts de la société civile à la date du 1er novembre 2002 devant comprendre en annexe, comme prévu à l’article 31 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, la liste mise à jour des associés de la société civile à cette date.
S’agissant des sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978, certaines d’entre elles peuvent déjà être identifiées avec un numéro SIREN sans pour autant être immatriculées au registre du commerce et des sociétés.
A défaut d’immatriculation au registre, ces sociétés sont donc perdu leur personnalité morale et leur capacité juridique à la date du 1er novembre 2002.
Aussi, pour assurer une parfaite identification des sociétés civiles constituées antérieurement au 1er juillet 1978, il convient d’appliquer strictement, lors de l’exécution de la première formalité postérieure au 1er novembre 2002, les dispositions combinées des articles 6 et 34 du décret du 4 janvier 1955 déjà cité et de notifier une cause de rejet lorsque l’identification de la société civile ne comporte pas la mention R.C.S. suivie du nom de la ville du greffe du tribunal de commerce où elle est immatriculée.
Ces dispositions s’appliquent également lorsque le certificat d’identité est complété d’une mention indiquant que la société civile n’est pas inscrite au répertoire des entreprises et de leurs établissements.
La perte de la personnalité morale des sociétés civiles non immatriculées, emportant modification de leur forme sociale, s’analyse, au regard des règles d’enregistrement, en une transformation de société, laquelle doit donner lieu, à défaut d’acte, au dépôt d’une déclaration à la recette des impôts compétente dans le mois qui suit sa réalisation, conformément aux dispositions de l’article 638 A du Code général des impôts.
Par ailleurs, si aucun acte de transfert n’a été publié pour constater le transfert des biens au profit des associés lors de la perte de la personnalité morale de la société civile au 1er novembre 2002, il y a lieu, en cas de vente ou d’apport en société par les associés d’un bien immobilier toujours inscrit au fichier immobilier au nom de la société civile dont les éléments d’identification ne font pas référence à une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d’appliquer la règle de l’effet relatif posée par l’article 3 du décret précité.
Cet article prévoit qu’aucun acte ne peut être publié au fichier immobilier si le titre du disposant ou dernier titulaire n’a pas été préalablement publié.
Dans ce cas, il doit être publié, préalablement ou concomitamment à l’acte de vente ou d’apport en société, l’acte de transfert de propriété au profit des associés, sous peine de rejet de l’acte de vente.
Ce double transfert de propriété dans un même acte constitue deux dispositions indépendantes taxables chacune selon leur nature.
Compte tenu de la nature particulière du transfert de propriété au profit des associés intervenu le 1er novembre 2002 en raison du défaut d’immatriculation, il est admis que la publication de ce transfert soit soumise à l’imposition fixe de 75 € prévue par l’article 680 du Code général des impôts.
S’agissant des conséquences fiscales de l’immatriculation intervenant ultérieurement, il y a lieu d’appliquer, au regard des droits d’enregistrement, la réglementation relative aux transformations de sociétés en participation en une société d’une autre forme.
L’accomplissement de la formalité de la publicité foncière donne lieu à la perception du salaire du conservateur liquidé au tarif prévu à l’article 296 de l’Annexe III au Code général des impôts, soit 0,10 % sur le valeur déclarée des biens faisant l’objet de la publication.
Dans l’hypothèse où l’acte contient plusieurs dispositions indépendantes, notamment pour assurer la règle de l’effet relatif en cas de revente ou d’apport en société du bien par les associés par exemple, il est dû autant de salaires proportionnels que de dispositions indépendantes.