Sans remettre en cause le principe de l’exonération des locations de logements meublés ou garnis à usage d’habitation, l’article 18 de la loi de finances 2002 a redéfini, à compter du 1er janvier 2003, les conditions dans lesquelles les prestations d’hébergement fournies dans le secteur parahôtelier sont soumises à la TVA.
En application de ces nouvelles règles, sont soumises à la TVA les locations en meublé effectuées dans des conditions similaires à celles des établissements à caractère hôtelier exploités de manière commerciale, en offrant a minima un ensemble de services assimilables aux services hôteliers.
Ainsi, sont soumis à la TVA les exploitants qui fournissent ou qui disposent des moyens nécessaires pour fournir, en plus de l’hébergement, au moins trois des quatre prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception même non personnalisée de la clientèle, étant précisé que les exploitants n’ont plus à justifier d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
L’administration vient de commenter ces nouvelles dispositions dans une instruction du 30 avril 2003. On notera plus particulièrement que cette instruction accorde aux bailleurs et exploitants de locations en meublé un délai de 90 jours à compter du 30 avril pour apprécier les conséquences de leur nouveau statut de redevable et pour modifier, le cas échéant, leur offre de services afin de demeurer exonérés. D’autre part, l’administration a décidé d’abandonner les rappels contestés qui avaient été notifiés pour défaut d’une des prestations parahôtelières exigées par l’ancien texte ou pour défaut d’immatriculation au registre du commerce.
Commentaire :
La question se pose de savoir si les nouvelles dispositions, qui maintiennent un critère d’assujettissement lié à la réalisation de prestations accessoires cumulatives (certes assoupli) sont totalement compatibles avec les objectifs de l’article 13 de la sixième directive.
En d’autres termes, les nouveaux critères sont-ils propres à garantir que ne soient exonérés de la TVA que des assujettis dont l’activité ne remplit pas la ou les fonctions essentielles d’une entreprise hôtelière et qui ne sont donc pas potentiellement en concurrence avec les entreprises hôtelières ?
A notre avis, on ne peut pas exclure a priori toute concurrence avec le secteur hôtelier dans les situations où la location meublée s’accompagne de moins de trois prestations accessoires.