Extrait de l’instruction fiscale du 22 Octobre 2004 :
« L’article 1400 du Code Général des Impôts (CGI) pose le principe selon lequel toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom de son propriétaire actuel.
Ce principe n’est atténué que par des exceptions limitativement énumérées : usufruit, emphytéose, bail à construction ou à réhabilitation.
Dans ces hypothèses, la taxe foncière doit être établie au nom du titulaire du droit réel, c’est-à-dire, selon le cas, l’usufruitier, l’emphytéote ou le preneur.
L’article 106 de la loi de finances pour 2004 prévoit une dérogation supplémentaire en rendant débiteur légal des taxes foncières le titulaire d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) constitutive d’un droit réel.
La présente instruction a pour objet de commenter cette disposition.
Le titulaire de l’AOT est redevable des taxes foncières relatives tant aux constructions qu’aux terrains situés dans le périmètre de l’autorisation.
Le fait générateur de l’imposition est constitué par la détention, au 1er janvier de l’année, du titre juridique régulièrement publié au fichier immobilier, conformément au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié (article 28 I° c), et non par le début des travaux de construction autorisés par le titre.
A l’issue de la durée de l’autorisation ou en cas de retrait anticipé, le redevable des taxes foncières est la personne qui devient propriétaire des ouvrages, constructions et autres aménagements.
Dans la généralité des cas, il s’agit de l’Etat car l’autorisation est délivrée sur son domaine public ; il peut également s’agir d’un établissement public qui a accordé une AOT sur son domaine propre.
Les règles d’imposition définies dans la présente instruction s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.
Les installations visées par la présente instruction sont donc susceptibles de faire l’objet de rôles supplémentaires pour les impositions dues au titre de 2004, dans la limite des règles de prescription ».