« A – SITUATION ANTERIEURE
Dans sa rédaction antérieure à la modification opérée par l’article 35 de la loi de finances pour 2004, l’article L. 247 du Livre des Procédures Fiscales autorisait l’atténuation par voie de transaction des amendes ou majorations mais ne mentionnait pas les intérêts de retard.
La doctrine administrative considérait donc que les intérêts de retard ne pouvaient pas être atténués par voie de transaction.
De même, les intérêts de retard ne pouvaient faire l’objet d’une remise ou d’une modération que dans des situations exceptionnelles.
B – SITUATION NOUVELLE
L’article 35 de la loi de finances pour 2004 étend les possibilités d’atténuation gracieuse des intérêts de retard en autorisant le recours à une transaction et en mentionnant expressément la possibilité d’en effectuer une remise.
La faculté offerte par la loi d’atténuer les pénalités encourues permet à l’administration de tenir compte de la situation du contribuable mais aussi de prendre en considération l’intérêt de l’Etat.
A la différence des amendes et majorations, les intérêts de retard ne constituent pas une sanction mais une réparation du préjudice subi par l’Etat du fait du paiement tardif d’une créance fiscale.
Compte tenu de cette nature que l’article 35 de la loi de finances pour 2004 n’a ni pour objet ni pour effet de modifier, une atténuation des intérêts de retard peut être envisagée lorsque l’infraction résulte de circonstances particulières et que l’atténuation est de nature :
– à faciliter le règlement d’un litige, en évitant le développement d’un contentieux et en assurant le règlement rapide du supplément d’impôt. Sont concernés les intérêts qui ne sont pas définitifs, c’est-à-dire qui font l’objet ou sont susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. L’atténuation intervient alors au moyen d’une transaction ;
– ou à clore de manière équitable un dossier, lorsque les droits auxquels sont attachés les intérêts de retard sont devenus définitifs. L’atténuation s’effectue alors par voie de remise.
Puis l’instruction :
– fixe les modalités de traitement des demandes ;
– indique quelle est l’autorité compétente pour statuer selon l’importance du recours en cause ».