Lorsqu’elle est supérieure au prix exprimé majoré des charges, la valeur vénale constitue un élément d’assiette de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) pour la détermination de la base d’imposition des opérations entrant dans le champ de l’article 257, 6° et 7° du Code Général des Impôts (CGI).
Néanmoins, conformément aux dispositions de l’article 27 de la sixième directive TVA et aux termes de la demande française notifiée à la Commission européenne le 23 décembre 1977, il ne peut y être recouru qu’en cas de livraisons d’immeubles et dans le but de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales.
Ainsi, dans le cadre de l’article 257, 6° du CGI, la valeur vénale ne peut pas être utilisée pour modifier la base d’imposition des opérations portant sur des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières, à l’exception de celles dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un bien immeuble.
En outre, comme la jurisprudence l’a récemment souligné à plusieurs reprises (TA Lyon 3 juillet 2001 ; TA Grenoble 20 décembre 2001 ; TA Grenoble 2 mai 2002), l’administration est tenue, lorsqu’elle met en œuvre la notion de valeur vénale, d’établir que la différence entre cette évaluation et le prix stipulé dans l’acte résulte de la fraude ou de l’évasion fiscales.
En matière de TVA, l’évasion fiscale n’est pas avérée lorsque la TVA collectée par le vendeur (ou par l’acquéreur dans l’hypothèse où la mutation ou l’apport en société porte sur un terrain à bâtir ou un bien assimilé à ce terrain considéré comme n’ayant pas été placé antérieurement dans le champ d’application du premier alinéa de l’article 257, 7° du CGI) peut être déduite dans sa totalité par l’acquéreur assujetti à la taxe.
L’Administration admet que la dérogation à l’article 11, A de la sixième directive TVA n’a qu’une étendue limitée, qui lui impose, pour la mettre en œuvre, d’établir la preuve de la fraude ou l’évasion fiscales.
Elle se range ainsi à la position de la jurisprudence.
Dès lors, la substitution de la valeur vénale au prix de cession devient une procédure exceptionnelle.