L’une des mesures les plus marquantes de la réforme du régime fiscal des restructurations issue de la loi de finances pour 2002 a consisté en l’introduction dans le Code Général des Impôts (CGI) d’une définition fiscale des fusions ouvrant droit aux différents régimes spéciaux.
Cette disposition permet désormais de placer les opérations de dissolution-confusion de patrimoine sous les différents régimes de faveur prévus en matière d’impôt sur les sociétés et d’impôt de distribution à l’égard des fusions (Loi 2001-1275 art. 85).
Cette nouvelle faculté a suscité de nombreuses questions pratiques sur lesquelles l’administration vient de prendre position dans une instruction, très attendue, du 7 juillet 2003 :
• Pour bénéficier du régime spécial en matière d’IS, la société confondante doit exercer une option expresse en ce sens dans la décision de dissolution et souscrire dans ce même acte l’engagement de respecter toutes les obligations visées à l’article 210A du CGI.
• La déclaration de cessation de la société dissoute et l’état de suivi des plus-values en sursis d’imposition doivent être produits dans le délai de soixante jours à compter de la publication de la décision de dissolution.
• L’administration indique que l’effet rétroactif d’une confusion de patrimoine lui est opposable dans les mêmes conditions que celles prévues à l’égard des fusions dès lors qu’il est expressément stipulé dans l’acte de dissolution. Se fondant sur la circonstance qu’une fois prise par l’associé unique, la décision de dissolution de la filiale est inéluctable, elle estime que cette rétroactivité peut produire ses effets au premier jour de l’exercice en cours à la date à laquelle est prise la décision de dissolution.
• Les confusions de patrimoine réalisées depuis le 1er janvier 2002 ont pu valablement être assorties d’un effet rétroactif. En revanche, aucune clause de rétroactivité ne peut être ajoutée a posteriori à une décision de dissolution déjà prise. S’agissant des opérations déjà intervenues, l’administration ne sanctionnera pas les entreprises qui ont considéré que la date de réalisation de la confusion coïncidait avec la date à laquelle intervient la transmission du patrimoine de la société confondue, en principe postérieure de 30 jours à la date de la décision de dissolution.
• L’administration accepte de tirer les conséquences de l’effet différé d’une décision de dissolution, étant précisé que cet effet ne peut aller au-delà de la date d’expiration du délai d’opposition des créanciers.
• L’administration confirme le bien-fondé de la pratique consistant à transcrire une confusion de patrimoine dans les comptes de la société confondante d’après les valeurs nettes comptables des éléments d’actif dans les livres de la société confondue sous réserve du respect des conditions posées en cas de fusion.
• La réforme issue de la loi n’a pas d’incidence en matière de droits d’enregistrement.
Les transmissions universelles de patrimoine effectuées en application de l’article 1844-5 du Code civil qui emportent transmission d’immeuble sont obligatoirement soumises à la formalité fusionnée à la conservation des hypothèques dans les deux mois de leur réalisation (CGI, art. 647).
La transmission des immeubles qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière assise sur la valeur vénale du bien au moment de la transmission au taux de 0,60 % (Inst. N° 52).
La transmission qui emporte réalisation de la mutation des biens qui était suspendue en application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports est passible de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement dus à raison de la vente des biens selon leur nature. Le droit ou la taxe est assis sur la valeur vénale de chaque bien au moment du transfert (Inst. N° 53).