Le contrat de crédit bail immobilier confère à son titulaire, pour la durée du contrat, le droit à la jouissance de l’immeuble loué.
Il contient aussi une promesse unilatérale de vente de cet immeuble.
A l’issue de la période fixée, le locataire peut :
– soit restituer le bien à la société financière (absence de levée de l’option d’achat) ;
– soit demander le renouvellement du contrat ;
– soit acquérir le bien pour un prix qui tient compte, au moins en partie, des versements effectués à titre de loyers (levée de l’option d’achat).
A cet égard, la Cour de cassation a jugé que le contrat de crédit bail s’analyse comme une location suivie le cas échéant d’une cession (arrêts des 7 avril 1998 et 23 avril 2003).
Il en résulte que la cession du bail contenu dans un tel contrat doit être soumise aux droits de mutation à titre onéreux prévus à l’article 725, alinéa I, du Code Général des Impôts.
Pour sa part, la cession de la promesse unilatérale de vente est en principe soumise au droit fixe des actes innommés (C.G.I., art. 680). Toutefois, ce droit n’est pas perçu si le droit proportionnel prévu à l’article 725, alinéa I, susvisé est exigible pour un montant plus élevé.
Pour l’application de l’article 725, alinéa I, du C.G.I. il n’y a pas lieu, enfin, de distinguer suivant l’objet du bail, commercial, rural ou d’habitation (arrêt du 7 avril 1998 précité).
Cette instruction du 7 janvier 2005 remplace la D.B. 7 D 411 § 7 t 7 D 421 § I.