La loi de finances pour 1999 a pour effet de soumettre aux droits de mutation au taux de4,80 % les acquisitions de terrains réalisées à compter du 22 octobre 1998 pour des personnes physiques en vue de la construction d’un immeuble que ces personnes affectent à un usage d’habitation. Des mesures transitoires ont été prises afin de ne pas pénaliser les opérations pour lesquelles un avant-contrat formalisé et signé avant le 22 octobre 1998 a acquis date certaine avant le 5 novembre 1998. Ainsi, le vendeur particulier, n’agissant pas en qualité de marchand de biens ni de lotisseur au sens de l’article 35-I-3° du Code Général des Impôts et qui a effectivement pris l’engagement de construire, peut obtenir le remboursement de la taxe afférente à l’achat du terrain et aux travaux de viabilisation sous réserve que la vente soit conclue sur la base du prix hors TVA exprimé dans l’avant-contrat. Par ailleurs, il est admis que le vendeur particulier qui n’a pas pris l’engagement de construire, mais qui a entendu dès l’avant-contrat prendre la position d’assujetti afin d’acquitter la TVA sur le prix de vente total qui aurait été exigible, au lieu et place de l’acquéreur, dans le cadre du régime applicable avant le 22 octobre 1998, puisse également obtenir la restitution de la TVA afférente au terrain cédé dès lors que la vente intervient sur la base du prix hors taxes déterminé dans l’avant-contrat. En l’absence d’une mention spécifique dans l’avant-contrat, la circonstance que ce dernier fait état d’un prix TTC (TVA comprise) ou d’un prix HT (plus TVA) présume que le vendeur avait manifesté son intention de se substituer à l’acquéreur pour acquitter la taxe sur la valeur ajoutée.