INSTR. 27 mars 2002, 3 B-1-02

1. Le terme général d’indemnité désigne des sommes de nature diverse qui ne suivent pas toutes le même régime au regard de la TVA.

A cet égard, un des critères appliqués pour établir le caractère taxable d’une indemnité n’est désormais plus retenu par le Conseil d’Etat.

Cette évolution jurisprudentielle conduit à nuancer la doctrine administrative antérieure.

Rappel des principes antérieurement applicables

2. Etaient notamment imposées à la TVA les sommes ayant pour objet de compenser des préjudices commerciaux courants et correspondant à des aléas normaux inhérents à la profession du bénéficiaire, et qui sont dues, contractuellement ou non, par une personne avec laquelle le bénéficiaire de l’indemnité entretient des relations commerciales.

Tel était le cas, par exemple, des indemnités pour rupture anticipée de contrat.

Principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d’Etat

3. Il ressort de plusieurs arrêts du Conseil d’Etat (CE 23 octobre 1998 ; CE 24 mai 2000 ; CE 15 décembre 2000) que la notion de préjudice commercial courant et correspondant à des aléas normaux inhérents à la profession du bénéficiaire ne peut plus être utilisée comme un critère permettant de taxer une somme qualifiée d’indemnité.

Désormais, pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes qui constituent la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse.

A l’inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial, fût-il courant, n’a pas à être soumise à cet impôt, dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services.

4. Pour déterminer les règles de TVA applicables à une indemnité, il convient donc, dans chaque situation de fait, d’analyser les conditions de son versement.

Si la somme représente, pour la personne qui la verse, la contrepartie d’un service qui lui est rendu, il conviendra de conclure au caractère taxable de cette somme indépendamment du fait qu’elle résulte de l’application du contrat ou de la loi. Il en va de même lorsqu’elle est fixée par le juge.

 

 

 

A cet égard, pour la détermination du régime applicable, il est rappelé que l’administration n’est pas liée par la qualification juridique donnée à l’indemnité par les parties.

En outre, le fait que le versement de l’indemnité soit subordonné à la renonciation par le bénéficiaire à tout recours juridictionnel ne saurait être assimilé à un service rendu à la partie versante.

5. Enfin, le versement d’indemnités dites de résiliation, notamment dans le cadre de l’interruption prématurée d’un contrat de crédit-bail, ne permet pas, à lui seul, de conclure au caractère taxable de cette somme.

Les termes contraires de l’instruction du 15 février 1999, 3 B-1-99 sont donc rapportés.

6. A titre d’illustration, pourront notamment être considérés comme la contrepartie d’un service :

– le dépôt de garantie conservé par un promoteur immobilier en cas de désistement du candidat acquéreur d’un logement (cette somme constitue la rémunération du service de réservation du bien) ;

– l’indemnité versée dans le cadre de la résiliation d’un contrat de travaux immobiliers, lorsqu’elle constitue, en fait, la rémunération d’un commencement d’exécution.

Source : F.R.F.L. 2002 n° 19 page 4