INSTR. 27 mars 2000

Sont soumises au taux de 19,6 % (8,5 % dans les DOM) à compter du 1er avril 2000 les opérations qui relevaient avant cette date du taux de 20,6 % (9,5 % dans les DOM).

En cas d’annulation d’une opération ou de modification de son prix, la rectification doit être opérée au taux applicable à l’opération d’origine.

Le taux de 19,6 % est applicable aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe intervient à compter du 1er avril 2000. Il s’applique donc aux livraisons de biens meubles corporels dont le transfert de propriété (ou la remise matérielle, s’agissant des locations-ventes ou des ventes avec réserve de propriété) intervient à compter du 1er avril. Pour les services, il s’applique aux encaissements (ou aux facturations, en cas d’autorisation pour le paiement de la taxe sur les débits) intervenant à compter de cette date (n°s 4 s.).

Toutefois, par mesure de simplification, lorsque le preneur d’une prestation facturée au taux de 20,6 % avant le 1er avril est un assujetti, les sommes encaissées par le fournisseur après cette date peuvent rester soumises au taux de 20,6 % (n° 18).

Livraisons d’immeubles entrant dans le champ d’application de la TVA

Aux termes de l’article 269-1-c du CGI, le fait générateur des mutations à titre onéreux et des apports en société entrant dans le champ d’application de l’article 257-7° du CGI se produit à la date de l’acte qui constate l’opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété. La taxe est en principe exigible lors de la réalisation du fait générateur.

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Le taux de 19,6 % s’applique donc à toutes les ventes d’immeubles constatées par un acte conclu à compter du 1er avril 2000. Les ventes constatées dans un acte conclu avant le 1er avril 2000 sont en principe soumises au taux de 20,6 %.

Toutefois, s’agissant des ventes d’immeubles à construire au sens des articles L.261-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation (ventes à terme ou en état futur d’achèvement) qui donnent lieu à des encaissements postérieurs au 31 mars 2000, celles-ci bénéficient du taux de 19,6 % pour les encaissements intervenus à compter du 1er avril 2000, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

– l’acte qui constate la mutation a été conclu avant le 1er avril 2000 ;
– l’achèvement de l’immeuble intervient à compter du 1er avril 2000

Cette solution s’applique à toutes les ventes d’immeubles à construire répondant aux conditions ci-dessus, que le vendeur ait ou non été autorisé à acquitter la taxe selon les encaissements (CGI, ann. II, art. 252).

Pour les opérations en cause, un acte rectificatif devra être établi. A cet égard, il est rappelé que l’établissement d’un acte rectificatif postérieur au 1er avril 2000 ne sera pas soumis à la taxe de publicité foncière dès lors que celui-ci ne modifie pas l’assiette des droits dus. Par ailleurs, le paiement du droit fixe prévu à l’article680 du CGI ne sera pas exigé lors de la publication des actes rectificatifs établis dans cette circonstance pour les besoins de l’application du taux de 19,6 % aux encaissements postérieurs au 1er avril 2000.

Note de Patrick WALLUT :Une instruction modificative a été publiée le 29 mai 2000 (Cf. Ci-après page 32) : l’acte rectificatif n’est plus nécessaire. Il est remplacé par une facture rectificative adressée par le vendeur à l’acquéreur, au plus tard lors de la dernière échéance.

L’acquéreur devra conserver ce document pour le jour où il revendra, afin de justifier de la TVA réellement acquittée.

Source : F.R.F.L. 2000 n° 19 page 3