Des hésitations s’étant produites sur la portée de l’instruction 7 C 2-99 du 1er juin 1999 concernant les immeubles acquis en vertu de contrats de crédit-bail immobilier, les précisions suivantes sont apportées :
Le droit de mutation dû en application des articles 683 et 1594 D du CGI à raison de la levée d’option d’achat dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier est liquidé sur le prix de vente, abstraction faite de la valeur vénale réelle du bien transmis, à condition, s’agissant des immeubles acquis dans le cadre d’un contrat de crédit-bail conclu à compter du 1er janvier 1996, que ce dernier ait été soumis à la formalité de publicité foncière dans les conditions prévues par l’article 33 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
En revanche, si le contrat de crédit-bail dont la publication était obligatoire n’a pas été publié ou a été publié tardivement, c’est-à-dire postérieurement au délai de trois mois prévu par l’article 33 susvisé, l’assiette des droits de mutation à titre onéreux est constituée par la valeur vénale du bien au jour de l’acquisition par le preneur si elle est supérieure au prix de cession.
Ces précisions s’appliquent aux levées d’option effectuées à compter du 1er janvier 1999.
Note :
En d’autres termes, l’assiette des droits de mutation à titre onéreux est constituée en principe du prix de cession, quelle que soit la valeur vénale du bien à la date de l’acquisition par le preneur. Toutefois, pour les contrats de crédit-bail conclu à compter du 1er janvier 1996 pour une durée de plus de douze ans, non publiés ou publiés tardivement, les droits sont assis sur la valeur vénale du bien au jour de l’acquisition par le preneur lorsqu’elle est supérieure au prix de vente.
Ces précisions concernent le régime de droit commun (CGI art. 683 et 1594à ainsi que le régime de faveur prévu à l’article 1594 F quinquiès, H du CGI pour les acquisitions immobilières réalisées en vertu d’une convention de cession-bail.