INSTR. 23 Mars 2005 13 L-1-05

Récemment instituée par la loi de finances rectificative pour 2004 (Loi 2004-1485 du 30-12-2004 art. 25), la procédure dite de « régularisation spontanée » prévue par l’article L 62 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) permet aux contribuables faisant l’objet d’une vérification de comptabilité, engagée après le 1er janvier 2005, de régulariser leur situation en cours de contrôle, moyennant le paiement d’un intérêt de retard réduit de moitié.

Cette nouvelle procédure remplace la procédure de règlement particulière codifiée à l’article L 62 du LPF jusqu’au 31 décembre 2004 et permet aux contribuables de régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances relevées au cours d’une vérification de comptabilité par le vérificateur.

I- Présentation de la procédure

La procédure de régularisation concerne toutes les entreprises, individuelles ou sociétales, quelles que soient leur taille et leur forme, qui font l’objet d’une vérification de comptabilité : vérification générale ou vérification ciblée.

Le contribuable doit demander par écrit, et avant toute proposition de rectification, à régulariser, dans les 30 jours, les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances relevées dans le cadre du contrôle. Un imprimé n° 3964 a été créé pour les besoins de la procédure.

La régularisation ne peut porter que sur les impôts visés par l’avis de vérification. Sont donc exclus les droits d’enregistrement.

Elle concerne les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées sur une ou des déclarations souscrites dans les délais, relevées par le vérificateur pendant la vérification et dont le contribuable a connaissance au cours des opérations.

La régularisation concerne les erreurs, inexactitude, omissions ou insuffisances pour lesquelles la bonne foi ne serait pas remise en cause si elles faisaient l’objet de rehaussements par proposition de rectification. Cette condition est appréciée distinctement pour chaque régularisation.

La Déclaration Complémentaire de Régularisation (DCR) est faite un imprimé spécifique n° 3949, créé pour les besoins de la procédure et le vérificateur procède à la liquidation des droits supplémentaires et des intérêts de retard sur la DCR.

L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du Code Général des Impôts (CGI) est liquidé au taux actuel réduit de moitié. Il se calcule à raison de 0,75 % par mois, jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel doit intervenir le dépôt de la DCR. Il est appliqué une réfaction de 50 % sur le montant total.

La DCR est signée par le contribuable au plus tard dans les 30 jours de sa demande. Le délai de 30 jours est un délai franc : ne sont pas décomptés ni le jour de la demande ni le jour de l’échéance (ex : demande du 28 janvier 2005, date limite : 28 février 2005).

Le défaut de signature de la déclaration complémentaire par le contribuable à la date limite prévue vaut renoncement à la procédure de régularisation. Les rappels correspondants sont alors notifiés sur proposition de rectification dans les conditions habituelles.

La DCR, signée par le contribuable, vaut reconnaissance des erreurs ou anomalies relevées, et les droits et intérêts de retard qu’elle contient sont définitivement établis. Elle constitue une « déclaration complémentaire » et conserve cette qualité quelles que soient les suites réservées au regard du paiement.

Elle interrompt la prescription, au sens de l’article L 189 du LPF, dès sa remise, signée, au vérificateur, ou en cas d’envoi postal, à la date de réception par le service.

Pour bénéficier de l’intérêt au taux réduit, le montant des droits et de l’intérêt de retard réduit doit faire l’objet d’un paiement intégral.

II- Déroulement de la procédure

Dans le cadre des points d’étape effectués en cours de contrôle, le vérificateur identifie les erreurs, anomalies, inexactitudes ou omissions qui relèvent de la procédure de régularisation et en informe oralement le contribuable.

Au moyen de l’imprimé 3964, le contribuable sollicite le bénéfice de la procédure prévue à l’article L 62 du LPF et complète la nature des opérations ou points concernés et la ou les périodes correspondantes. La demande est datée, signée et remise au vérificateur, en principe au cours des opérations de vérification.

Suspension de la décision

Le vérificateur peut suspendre sa décision d’acceptation de la procédure de régularisation, s’il estime qu’elle est prématurée et que ses investigations ne sont pas suffisamment avancées pour lui permettre de se prononcer avec certitude sur l’éligibilité ou non du rappel concerné à la procédure de régularisation.

III- Fin du contrôle

Proposition de rectification

En présence de rehaussements et/ou de régularisations, une proposition de rectification est adressée au contribuable.

Le contribuable doit verser l’intégralité des droits et de l’intérêt de retard à la date prévue. A défaut, il ne peut plus bénéficier de l’intérêt de retard au taux réduit.

IV- Entrée en vigueur

La procédure de régularisation s’applique aux contrôles engagés après le 1er janvier 2005 pour lesquels l’avis de vérification a été adressé après cette date.

Source : FRFL, 20/05, page 8