INSTR. 2 mai 2002, 5 D-4-02

Le bénéfice de la déduction forfaitaire de 25 % ou de la déduction au titre de l’amortissement des logements donnés en location dans le secteur intermédiaire (dispositif dit « Besson ») est réservé aux logements donnés en location à une personne physique autre qu’un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable.

L’article 75 de la loi de finances pour 2001 assouplit cette règle et permet désormais aux propriétaires qui ont opté pour l’un ou l’autre de ces avantages fiscaux de suspendre leur engagement de location pour mettre le logement à la disposition de l’un de leurs ascendants ou descendants.

Cette faculté est ouverte aux contribuables ayant loué le logement dans les conditions normales d’application du dispositif pendant au moins trois ans. Pendant la période de mise à disposition du logement à un ascendant ou descendant, qui ne peut excéder neuf ans, l’application des avantages fiscaux (déduction d’un amortissement pour les logements neufs ou déduction forfaitaire majorée pour les logements anciens) est suspendue. Le terme de la période d’application du dispositif est alors reporté d’une durée équivalente.

L’administration, dans l’instruction reproduite ci-après, commente cette nouvelle mesure. Nous en retiendrons les points suivants :

• Lorsque le logement mis à disposition est la propriété d’une société de personnes, une distinction est faite selon qu’il s’agit d’un logement ancien ou neuf :

– s’agissant d’un logement ancien mis à la disposition d’un ascendant ou d’un descendant d’un associé de la société, l’avantage fiscal est suspendu pour l’ensemble des associés. Mais les associés autres que l’associé ascendant ou descendant de l’occupant peuvent, s’ils le souhaitent et si les autres conditions relatives à la location autres que celles tenant à la qualité du locataire sont remplies, continuer à pratiquer la déduction forfaitaire majorée,

– s’agissant des logements neufs, la suspension de l’avantage fiscal ne concerne que le seul associé ascendant ou descendant de l’occupant. Les autres associés peuvent soit continuer à pratiquer l’amortissement si les autres conditions sont par ailleurs remplies, soit demander à bénéficier de la suspension.

• La mise à disposition doit obligatoirement intervenir pendant la période initiale d’engagement de location souscrit par le propriétaire du logement pour le bénéfice de la déduction forfaitaire majorée ou pour celui de la déduction au titre de l’amortissement des logements neufs, ou encore celui de la déduction au titre de l’amortissement des dépenses de reconstruction ou d’agrandissement.

• L’occupation successive du logement par plusieurs ascendants ou descendants du contribuable est autorisée au cours de la période de mise à disposition. Mais aucune nouvelle suspension de la location n’est par la suite autorisée, quelle que soit la durée pendant laquelle la location a été précédemment suspendue.

• Le logement doit être reloué, dans les conditions normales d’application du dispositif, dans les douze mois suivant le départ de l’ascendant ou du descendant.

• Au terme de la période de mise à disposition, le propriétaire reprend l’application des avantages fiscaux en faisant abstraction de la période de suspension. Ainsi, en particulier, lorsque la mise à disposition est intervenue au cours des cinq années qui suivent le point de départ de la période d’amortissement, l’amortissement est repris au taux de 8 % pour la période de cinq ans restant à écouler, le taux de 2,5 % ne s’appliquant qu’après.

Source : F.R.F.L. 2002 n° 25 page 3