INSTR. 19 Février 2004 – BOI 8 M-2-04

Conformément à l’article 244bis A du Code Général des Impôts, les personnes physiques ou morales non domiciliées en France sont redevables d’un prélèvement soit d’un tiers, soit de 16 %, sur les plus-values immobilières ou assimilées réalisées en France.

Ce prélèvement est acquitté sous la responsabilité d’un représentant en France désigné sur la déclaration spéciale n°2090 ou 2090 bis par le cédant.

Ce représentant, qui peut être soit une banque, soit l’acheteur, soit encore un simple particulier agréé par l’administration, soit enfin un organisme ayant reçu une habilitation générale, s’engage à remplir les formalités et à acquitter le prélèvement pour le compte du non-domicilié.

L’article 10 de la loi du 30 décembre 2003, qui a réformé le régime d’imposition applicable aux plus-values immobilières réalisées par les particuliers depuis le 1er janvier 2004, a notamment aménagé le régime d’imposition des plus-values immobilières réalisées par les non-résidents.

Dans le cadre de ce nouveau régime, l’administration, par la présente instruction, redéfinit, pour les actes conclu depuis le 1er mars 2004, le champ d’application de l’obligation de désignation d’un représentant fiscal et les modalités de désignation de ce représentant.

Les particuliers restent dispensés automatiquement de désigner un représentant lorsque le prix de cession est inférieur à certains montants (150.000 € par vendeur) ou lorsque la plus-value est exonérée en raison de la durée de détention du bien cédé (15 ans), et demeurent tenus de désigner un représentant accrédité dans les autres cas.

Ils sont toutefois, sauf exception, systématiquement obligés de déposer une déclaration n°2090.

Quant aux personnes morales et autres organismes, ils demeurent, dans tous les cas, soumis à cette obligation de désignation d’un représentant.

Source : F.R.F.L. 2004 n° 14 page 4