L’administration a commenté l’arrêt de la Cour de cassation (Cass. Com. 20 octobre 1998, n° 1676 P), selon lequel, en cas de don manuel par remise de chèque, l’actif à réintégrer à la succession s’évalue au montant de ce chèque et non à la valeur du bien acquis par le bénéficiaire à l’aide de ce chèque. L’administration fait les observations suivantes.
Aux termes de l’article 784 du CGI, lorsqu’une mutation à titre gratuit entre vifs ou par décès a été précédée d’une donation consentie par le même donateur ou le défunt au même bénéficiaire, la perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de cette donation antérieure.
En principe, il est toujours tenu compte de la valeur du bien au jour de la donation.
Par ailleurs, il a été précisé que l’actif à réintégrer doit être obligatoirement évalué à la valeur des biens donnés à la date du décès du donateur (fait générateur des droits de succession) d’après leur état à l’époque de la donation (Rép. HAGE, AN 14 décembre 1992).
Mais d’une manière générale, les dons de sommes d’argent sont retenues pour leur montant nominal.
Ainsi, il résulte du présent arrêt que lorsque le don manuel non déclaré et rappelé fiscalement à la succession porte sur une somme d’argent, il ne peut être tenu compte de l’usage que le donataire pu faire de la somme donnée. En l’espèce, la libéralité en cause avait été accomplie au moyen de la remise d’un chèque, quelques jours seulement avant le décès du donateur. La somme d’argent donnée avait aussitôt servi à l’acquisition d’un véhicule, dont la valeur avait subi, selon le contribuable, une décote immédiate de 10 %. La Cour considère que c’est le montant de la somme donnée qui devait être pris en compte, et non la valeur du bien acquis.